mardi 17 mars 2015

La sédation profonde et continue jusqu’au décès entrera-t-elle dans le droit français pour une meilleure fin de vie?

Le 12 décembre 2014, les députés MM. Alain Claeys et Jean Leonetti ont remis leur rapport sur la fin de vie, accompagné d’une proposition de loi actuellement soumise au Parlement.

Dans la nuit du mercredi 11 mars 2015, l’Assemblée Nationale a achevé l’examen de cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le vote par scrutin public se tiendra le mardi 17 mars.

La proposition de loi contient 12 articles, dont il suit les cinq dispositions principales.

Tout d’abord, l’article 1er prévoit la réécriture de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique avec l’affirmation des droits des malades en fin de vie et  des devoirs des médecins à l'égard des patients en fin de vie. L’article L.1110-5 du code de la santé publique traite de la fin de vie et s’oppose notamment à l’obstination déraisonnable dans les soins et traitements « n'ayant d'autre effet que le 
seul maintien artificiel de la vie ».

Ensuite, l’article 3 définit un droit à la sédation profonde et continue à la demande du patient accompagnant l’arrêt de traitement. La sédation profonde et continue jusqu’au décès consiste en une injection médicamenteuse qui va avoir un effet antalgique et plonger le patient dans un état d’inconscience totale, et ce jusqu’à son décès.  L’application de ce droit est prévue dans deux hypothèses à la demande du patient. La première est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, le malade présente une souffrance réfractaire au traitement ». La seconde est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable, il a décidé d’arrêter un traitement de maintien en vie, et que cet arrêt engage son pronostic vital à court terme ». Si le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté et que le médecin est face à une situation d’obstination déraisonnable, ce dernier pourra recourir à la sédation. Dans cette dernière hypothèse une procédure collégiale devra être suivie.

Puis, L’article 5 vise à renforcer les droits du patient, notamment son droit au refus d’un traitement dans la mesure où il aura dûment été informé par le professionnel de santé.

Quant à l’article 8, il affirme le principe d’opposabilité des directives anticipées. En effet, toute personne majeure peut faire une déclaration écrite afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, dans l’hypothèse où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté au moment donné. Actuellement, le médecin n’est pas tenu par ces directives anticipées. L’objectif serait de les rendre opposables aux professionnels de la santé, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi. Pour une meilleure diffusion du système, la proposition de loi suggère de les inscrire sur la carte vitale de l’assuré social.  De plus, ces directives pourront être modifiées à tout moment et seront sans limite de  temps.

Enfin, l’article 9 précise le statut du témoignage de la personne de confiance. Cette dernière est issue d’une disposition innovante de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque le patient n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par le médecin avant de prendre une décision d’ordre médical. Le statut de son témoignage sera ainsi plus précis.


Le vote du Parlement est donc très attendu, tout comme le verdict de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l’affaire Vincent Lambert contre France qui devrait être rendu dans les semaines à venir.

AF

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