Le 12 décembre 2014, les députés MM. Alain Claeys et Jean
Leonetti ont remis leur rapport sur la fin de vie, accompagné d’une proposition
de loi actuellement soumise au Parlement.
Dans la nuit du mercredi 11 mars 2015, l’Assemblée Nationale
a achevé l’examen de cette proposition de loi créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le vote par scrutin public
se tiendra le mardi 17 mars.
La proposition de loi contient 12 articles, dont il suit les
cinq dispositions principales.
Tout d’abord, l’article 1er prévoit la
réécriture de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique avec l’affirmation
des droits des malades en fin de vie et des devoirs des médecins à l'égard des
patients en fin de vie. L’article L.1110-5 du code de la santé publique traite
de la fin de vie et s’oppose notamment à l’obstination déraisonnable dans les soins
et traitements « n'ayant d'autre
effet que le
seul maintien artificiel de la vie ».
Ensuite, l’article 3 définit un droit à la sédation profonde
et continue à la demande du patient accompagnant l’arrêt de traitement. La
sédation profonde et continue jusqu’au décès consiste en une injection
médicamenteuse qui va avoir un effet antalgique et plonger le patient dans un
état d’inconscience totale, et ce jusqu’à son décès. L’application de ce droit est prévue dans deux
hypothèses à la demande du patient. La première est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable avec un pronostic
vital engagé à court terme, le malade présente une souffrance réfractaire au
traitement ». La seconde est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable, il a décidé
d’arrêter un traitement de maintien en vie, et que cet arrêt engage son
pronostic vital à court terme ». Si le patient n’est plus en mesure
d’exprimer sa volonté et que le médecin est face à une situation d’obstination
déraisonnable, ce dernier pourra recourir à la sédation. Dans cette dernière
hypothèse une procédure collégiale devra être suivie.
Puis, L’article 5 vise à renforcer les droits du
patient, notamment son droit au refus d’un traitement dans la mesure où il aura
dûment été informé par le professionnel de santé.
Quant à l’article 8, il affirme le principe d’opposabilité
des directives anticipées. En effet, toute personne majeure peut faire une
déclaration écrite afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, dans
l’hypothèse où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté au moment
donné. Actuellement, le médecin n’est pas tenu par ces directives anticipées.
L’objectif serait de les rendre opposables aux professionnels de la santé, sauf
dans des cas limitativement énumérés par la loi. Pour une meilleure diffusion
du système, la proposition de loi suggère de les inscrire sur la carte vitale
de l’assuré social. De plus, ces
directives pourront être modifiées à tout moment et seront sans limite de temps.
Enfin, l’article 9 précise le statut du témoignage de la
personne de confiance. Cette dernière est issue d’une disposition innovante de
la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Lorsque le patient n’est pas en capacité d’exprimer sa
volonté, la personne de confiance est consultée par le médecin avant de prendre
une décision d’ordre médical. Le statut de son témoignage sera ainsi plus
précis.
Le vote du Parlement est donc très attendu, tout comme le
verdict de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l’affaire Vincent
Lambert contre France qui devrait être rendu dans les semaines à venir.
AF
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