FAITS :
Monsieur Helhal est de nationalité algérienne, il purge une
peine de réclusion criminelle à perpétuité en France. Suite à une chute lors
d’une tentative d’évasion, il s’est fracturé la colonne vertébrale et est
devenu paraplégique (paralysie des membres inférieurs).
Ce handicap oblige Monsieur Helhal à être assisté par une
tierce personne au quotidien.
PROCEDURE :
En 2010, Monsieur Helhal a formé une demande de suspension
de peine au juge d’application des peines pour raison médicale. Le tribunal
d’application des peines de Limoges a rejeté cette demande par un jugement en
date du 3 février 2011. Le détenu a alors fait appel de cette décision devant
la cour d’appel de Limoges. Ladite cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif le
3 mai 2011. Il s’est donc pourvu en cassation avant d’essuyer un troisième
refus prononcé par la Cour de cassation le 31 août 2011.
Ayant épuisé les voies de recours internes et arguant du
droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (reconnu
par la CEDH en son article 3), Monsieur Helhal a saisi la Cour européenne des
droits de l’Homme.
DECISION :
Saisie de cette affaire, la Cour a dû se prononcer sur les
conditions de détention de Monsieur Helhal, afin de déterminer si elles
étaient, ou non, compatibles avec son état de santé.
Par une décision en date du 19 février 2015, la Cour s’est
prononcée :
Elle a tout d’abord affirmé que le principe même de la
détention n’était pas incompatible avec l’état de santé du détenu. Ensuite, la
CEDH a estimé que la qualité des soins prodigués au requérant n’était pas
satisfaisante (notamment concernant les séances de kinésithérapie). Enfin la
Cour a retenu que les conditions de détention de M. Helhal n’étaient pas
adaptées à son handicap (les douches sont mentionnées).
La CEDH retient donc la violation de l’article 3 de la
convention de Rome du 4 novembre 1950 concernant les soins insuffisants et les
conditions de détention jugées inadaptées.
Elle condamne, par conséquent, la France à verser à Monsieur
Helhal 7000 euros pour dommage moral et 4000 euros pour les dépens.
PORTEE :
Cette jurisprudence montre que, si les droits fondamentaux
garantis par la convention de Rome s’adressent particulièrement aux
ressortissants des Etats membres du Conseil de l’Europe, un certain nombre d’entre eux peuvent être reconnus à des
ressortissants d’Etats tiers.
L’article 3 de la CEDH, qui stipule
que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. », a une portée qui dépasse la seule
protection des ressortissants des Etats membres.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire