mercredi 4 mars 2015

DROITS FONDAMENTAUX/Affaire Helhal c. France (CEDH 19/02/2015)



FAITS :
Monsieur Helhal est de nationalité algérienne, il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité en France. Suite à une chute lors d’une tentative d’évasion, il s’est fracturé la colonne vertébrale et est devenu paraplégique (paralysie des membres inférieurs).

Ce handicap oblige Monsieur Helhal à être assisté par une tierce personne au quotidien.

PROCEDURE :
En 2010, Monsieur Helhal a formé une demande de suspension de peine au juge d’application des peines pour raison médicale. Le tribunal d’application des peines de Limoges a rejeté cette demande par un jugement en date du 3 février 2011. Le détenu a alors fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Limoges. Ladite cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif le 3 mai 2011. Il s’est donc pourvu en cassation avant d’essuyer un troisième refus prononcé par la Cour de cassation le 31 août 2011.

Ayant épuisé les voies de recours internes et arguant du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (reconnu par la CEDH en son article 3), Monsieur Helhal a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

DECISION :
Saisie de cette affaire, la Cour a dû se prononcer sur les conditions de détention de Monsieur Helhal, afin de déterminer si elles étaient, ou non, compatibles avec son état de santé.

Par une décision en date du 19 février 2015, la Cour s’est prononcée :
Elle a tout d’abord affirmé que le principe même de la détention n’était pas incompatible avec l’état de santé du détenu. Ensuite, la CEDH a estimé que la qualité des soins prodigués au requérant n’était pas satisfaisante (notamment concernant les séances de kinésithérapie). Enfin la Cour a retenu que les conditions de détention de M. Helhal n’étaient pas adaptées à son handicap (les douches sont mentionnées).

La CEDH retient donc la violation de l’article 3 de la convention de Rome du 4 novembre 1950 concernant les soins insuffisants et les conditions de détention jugées inadaptées.
Elle condamne, par conséquent, la France à verser à Monsieur Helhal 7000 euros pour dommage moral et 4000 euros pour les dépens.

PORTEE :
Cette jurisprudence montre que, si les droits fondamentaux garantis par la convention de Rome s’adressent particulièrement aux ressortissants des Etats membres du Conseil de l’Europe, un certain nombre  d’entre eux peuvent être reconnus à des ressortissants d’Etats tiers.


L’article 3 de la CEDH, qui stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », a une portée qui dépasse la seule protection des ressortissants des Etats membres.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire