Rappel sur l’évolution
de la réglementation du travail de nuit
Qu’entend t-on par
travail de nuit ? Au sens de l’article L.3122-29 du Code du travail
« tout travail entre 21H et 6H est
considéré comme du travail de nuit ».
Celui-ci a fait l’objet
d’une importante une évolution en France. Il est désormais réglementé par la
loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle qui fait suite
à la condamnation de la France au
nom de l’égalité homme-femme. Jusqu’à
cet arrêt, on refusait le travail de nuit aux femmes (Arrêt CJCE 25 juillet 1991 « Stoeckel »).
Sous l’influence du droit
communautaire, le législateur mit
fin à cette différence de situation. Dorénavant, tous les salariés
peuvent travailler la nuit. Toutefois, cette possibilité reste exceptionnelle.
La Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler.
Faits
En raison de son
emplacement Avenue des Champs Elysées, la société Sephora désirait maintenir
son activité la nuit.
En effet, la fermeture du
magasin pendant ces horaires compromettait le maintien de l’activité, car 20% du chiffre
d’affaire y était réalisé.
De plus, cette décision
d’ouverture en nocturne est prise après consultation du comité d’entreprise.
L’employeur prévoyait des garanties pour les salariés, notamment un repos
compensateur, un suivi médical renforcé ainsi qu’une majoration du salaire.
Solution de la Chambre
sociale
La Cour de cassation ne
fait pas droit à la demande de la société Sephora.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le caractère exceptionnel du
travail de nuit, lequel « prend en
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de
l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
Ainsi, elle opère une lecture
restrictive de l’article L.3122-32 du code du travail, lequel dispose que
« le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en
compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de
l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
De fait, la Chambre
sociale reprend l’argumentation de la cour d’appel. Laquelle retient que
« la société Sephora exerce dans un
secteur où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité ». Le
caractère exceptionnel s’apprécie donc au regard du secteur d’activité.
Dans un second temps la
Cour de cassation précise que « le
travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal de travail au
sein d’une entreprise et ne doit pas être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable
au bon fonctionnement ».
La Cour en déduit que le
mode normal de travail reste le travail de jour, le travail de nuit restant
l’exception. Les juges écartent donc les arguments de la société tels que la
particularité géographique ou encore celui relatif au chiffre d’affaire, au
motif que « l’attractivité
commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin ne permettrait pas de
caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité ».
Par cet arrêt la chambre
sociale fait une interprétation stricte des dispositions du code du travail
concernant le travail de nuit, et reste fidèle à une jurisprudence constante.
Position
jurisprudentielle récemment réaffirmée dans un arrêt de la chambre criminelle
en date du 2 septembre 2014 n° 13-83304.
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SC
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