mardi 17 mars 2015

Arrêt Chambre sociale « Sephora » du 24 septembre 2014 (N° 13-24851), sur le travail de nuit

Rappel sur l’évolution de la réglementation du travail de nuit
Qu’entend t-on par travail de nuit ? Au sens de l’article L.3122-29 du Code du travail « tout travail entre 21H et 6H est considéré comme du travail de nuit ».
Celui-ci a fait l’objet d’une importante une évolution en France. Il est désormais réglementé par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle qui fait suite à la condamnation de la France au nom de l’égalité homme-femme. Jusqu’à cet arrêt, on refusait le travail de nuit aux femmes (Arrêt CJCE 25 juillet 1991 « Stoeckel »).
Sous l’influence du droit communautaire, le législateur mit fin à cette différence de situation. Dorénavant, tous les salariés peuvent travailler la nuit. Toutefois, cette possibilité reste exceptionnelle. La Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler.

Faits
En raison de son emplacement Avenue des Champs Elysées, la société Sephora désirait maintenir son activité la nuit.
En effet, la fermeture du magasin pendant ces horaires compromettait le maintien de l’activité, car 20% du chiffre d’affaire y était réalisé.  
De plus, cette décision d’ouverture en nocturne est prise après consultation du comité d’entreprise. L’employeur prévoyait des garanties pour les salariés, notamment un repos compensateur, un suivi médical renforcé ainsi qu’une majoration du salaire.

Solution de la Chambre sociale
La Cour de cassation ne fait pas droit à la demande de la société Sephora.

Dans un premier temps, la Cour rappelle le caractère exceptionnel du travail de nuit, lequel « prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
Ainsi, elle opère une lecture restrictive de l’article L.3122-32 du code du travail, lequel dispose que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
De fait, la Chambre sociale reprend l’argumentation de la cour d’appel. Laquelle retient que « la société Sephora exerce dans un secteur où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité ». Le caractère exceptionnel s’apprécie donc au regard du secteur d’activité.

Dans un second temps la Cour de cassation précise que « le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal de travail au sein d’une entreprise et ne doit pas être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au bon fonctionnement ».
La Cour en déduit que le mode normal de travail reste le travail de jour, le travail de nuit restant l’exception. Les juges écartent donc les arguments de la société tels que la particularité géographique ou encore celui relatif au chiffre d’affaire, au motif que « l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin ne permettrait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité ».

Par cet arrêt la chambre sociale fait une interprétation stricte des dispositions du code du travail concernant le travail de nuit, et reste fidèle à une jurisprudence constante.
Position jurisprudentielle récemment réaffirmée dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 2014 n° 13-83304.


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SC 

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