mercredi 5 novembre 2014

L’avocat : un mandataire dont la robe fait foi - Avis de la Cour de cassation n° 15 009 du 8 septembre 2014


Devant le Conseil des Prud’hommes, la procédure débute par une phase de conciliation. Si le défendeur ne comparait pas devant le bureau de conciliation prud’homale et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n’est pas nécessaire, l'affaire est renvoyée au bureau de jugement (article R. 1454-17 du code du travail). Cependant le défendeur, s’il justifie en temps utile d'un motif légitime d'absence, peut se faire représenter. À cet effet le mandataire doit se munir d'un écrit l'autorisant à concilier au nom et pour le compte du défendeur (article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail).


Une demande d’avis à la Cour de cassation a été formulée le 5 mai 2014 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Melun. L’interrogation portait alors sur l’application ou non de l’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail à l’avocat.


En effet, l’article 416 du code de procédure civile dispense l’avocat d’avoir à justifier d’un mandat reçu pour représenter ou assister une personne. Ensuite, l’article 417 de ce même code le répute avoir reçu le pouvoir spécial d’accepter, de consentir et d’offrir au nom et pour le compte du mandant. Ces règles s’appliquent aussi bien à l’égard du juge que de la partie adverse. 


Ainsi, la Cour de cassation, dans cet avis du 8 septembre 2014, a affirmé que l’article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail ne s’appliquait pas à l’avocat et ce en vertu des articles 416 et 417 du code de procédure civile. L’avocat n’a donc pas à produire un mandat spécial l’autorisant à concilier en l’absence du défendeur. Cet avis illustre parfaitement l’adage selon lequel « l’avocat doit être cru sur sa robe ».

AF


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