jeudi 19 mars 2015

Ordonnance du Conseil d’État du 30 janvier 2015 n°371415


 Une douzaine de départements exerce un recours en excès de pouvoir contre la circulaire du 31 mai 2013. Cette circulaire prévoyait au magistrat du parquet d'affecter de manière provisoire les mineurs isolés étrangers (MIE) dans les départements. Le choix du département allait être guidé par le point 3 de cette circulaire : « le choix du département définitif sera guidé par le principe d'une orientation nationale » qui « s'effectue d'après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département ». A charge pour le parquet de saisir ultérieurement le juge des enfants.

Dans un premier temps, le Conseil d’État constate le caractère normatif de la circulaire : " le recours formé à l'encontre des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ". En effet, il relève l'absence de critères législatifs encadrant la décision d'affectation du MIE. En effet, les articles 375-1 et suivant du Code civil disposent que la décision du juge des enfants doit prendre en considération l'intérêt supérieur. Le Code civil relaie la protection juridique accordée aux enfants par la Convention internationale des droits de l'enfant du 28 janvier 1990.

Dans un second temps, le Conseil d’État va contrôler la régularité de la circulaire avec l'article 64 de la Constitution et l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Selon l'article 5 de ladite ordonnance valant loi organique, "Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre". Or, l'article 64 de la Constitution consacre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire dont les magistrats du parquet font indéniablement parties. La fonction de parquetier revêt un paradoxe entre sa prétendue indépendance et sa soumission à une hiérarchie dont le sommet n'est autre que le garde des sceaux.

Le Conseil d’état conclut que " le garde des sceaux ne saurait prescrire aux magistrats du parquet, lorsqu'ils prennent une ordonnance de placement provisoire, de statuer dans un sens déterminé ou en fonction d'un critère qui ne serait pas conforme à la loi". 

Lien de la décision 


Cour de cassation, arrêt de la 1ère chambre civile du 28 janvier 2015 n°1328.349


 Une femme de nationalité ghanéenne a été mise en garde à vue pour entrée irrégulière en France en vertu de l'article L621-2, 2° du CESEDA. Le préfet du Pas de Calais décide alors de la remettre aux autorités belges. A cette fin, l'administration la place en rétention administrative. La rétention sera prolongée par le juge des libertés et de la détention.

Dans cette affaire, la Cour de cassation sursoit à statuer. Elle saisit la CJUE par le biais des questions préjudicielles suivantes :

  • la directive dite "Retour" de 2008 s'applique-t-elle à un étranger en simple transit venant d'un État membre de l'Union européenne ?
  • Est-ce que cette même directive s'oppose à une règlementation nationale sanctionnant le délit d'entrée irrégulière par une peine d'emprisonnement lorsque l'étranger est susceptible d'être repris par un Etat membre de l'Union européenne ?
  • Est-ce que cette même directive s'oppose à une règlementation nationale sanctionnant le délit d'entrée irrégulière par une peine d'emprisonnement à l'image de la jurisprudence sur le délit de maintien irrégulier en France ?

Ordonnance du Conseil d’État du 9 janvier 2015 n°386865


Les faits :

M.A fut interpellé le 17 décembre 2014 dans les eaux territoriales de Mayotte. Il fut accompagné de deux mineurs isolés étrangers (MIE). Il précisa à la gendarmerie que l'un des deux enfants n'avait que 9 ans sans indiquer un quelconque lien de parenté. Le 18 décembre 2015, le préfet pris un arrêté obligeant les MIE à quitter le territoire français (OQTF) et les plaça en rétention administrative.
La mère des deux MIE exerça alors un référé liberté sur le fondement de l'article 521-2 du Code de justice administrative (CJA).
Le tribunal administratif de Mayotte rejeta sa demande.

Griefs :

Le placement en rétention administrative serait contraire à l'article L 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cet article prévoit que "Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien".

De plus, l'éloignement des MIE porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1990. Également, il serait contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

L'administration se défend d'une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour elle, l'éloignement n'est en rien préjudiciable aux MIE. Elle rétablirait "une situation de séparation entre les parents et l'enfant qui était déjà effective depuis 7 ans". Ainsi, le défendeur au pourvoi constate l'absence des conditions nécessaires à l'application de l'article 3 de la CIDE. Le maintien de l'unité familiale suppose l'exercice de l'autorité parentale, une communauté de vie ou la contribution à l’éducation de l'enfant.

Également, la séparation entre les parents et les enfants doivent être la conséquence de la mesure d'éloignement. De fait, le moyen soulevé par l'administration apparait comme particulièrement cynique. D'une part, il n'existerait pas de réels liens familiaux entre la requérante et les MIE. D'autre part, la séparation entre les enfants et la requérante serait l'état normal de leurs relations familiales. Dès lors, il ne peut y avoir d'éclatement de la cellule familiale par la mesure d'éloignement.

Question :

La question qui fut posée auprès du Conseil d’État était de savoir si la mesure d'éloignement qui empêchait la reconstitution de la cellule familiale allait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant, en dépit de la séparation effective de ces membres ?

Solution :

Avant d'aborder la solution du Conseil d’État, il est nécessaire de rappeler que dans le cas de l'OQTF sans délai d'exécution volontaire, on ne peut contester le placement en rétention administrative. On peut aussi s'étonner que les défendeurs invoquent l'article 3 de la CEDH alors qu'il s'agirait plutôt de l'article 8 de cette même convention. En effet, les MIE n’allaient pas subir de torture, une fois renvoyés aux Comores. Cette analyse va être confirmée par le présent arrêt qui se place sur l'intérêt supérieur de l'enfant.


De même, les MIES ont été interpellés dans les eaux territoriales de Mayotte. De fait, ils n’y résidaient pas encore. Ainsi, ils auraient dû être placés en zone d’attente et non en rétention administrative. Cette erreur traduit l’état de la situation mahoraise qui connait une très forte pression migratoire.

Enfin, il convient de préciser que l'article 9 de la CIDE protège l'enfant de la séparation entre lui et ses parents. Toutefois, on utilise l'article 3 de la CIDE pour suppléer l'article 9 qui n'a pas d'effet direct.

Ces remarques préliminaires étant faites, il faut revenir sur la réponse du Conseil d’État : "qu'était portée à sa connaissance la circonstance que les deux parents de celui-ci résidaient régulièrement à Mayotte ; qu'elle ne s'est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l'enfant mineur serait pris en charge à Anjouan, lieu à destination duquel il allait être éloigné ; qu'en agissant de la sorte, non seulement l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu'elle devait, dans le cas d'un mineur, s'efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé mais encore elle n'a tenu aucun compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance ; qu'il suit de là que l'arrêté du 18 décembre 2014 est entaché d'une illégalité manifeste qui a porté et continue de porter gravement atteinte à l'intérêt supérieur du jeune B".

On peut constater que le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur la séparation effective entre les parents et les MIES. L’administration doit rechercher quelle sera la situation du MIE une fois éloigné, pour savoir si l’éloignement est en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant.


Cette solution respecte l'esprit de la CIDE. L'article 3 de la CIDE dispose par exemple que "les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être". L'article 9 prévoit quant à lui que la séparation ne peut avoir lieu que dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou bien dans le cas de parents séparés lorsqu'il s'agit de déterminer la résidence de l'enfant. 
  
Lien de la décision 

mardi 17 mars 2015

La sédation profonde et continue jusqu’au décès entrera-t-elle dans le droit français pour une meilleure fin de vie?

Le 12 décembre 2014, les députés MM. Alain Claeys et Jean Leonetti ont remis leur rapport sur la fin de vie, accompagné d’une proposition de loi actuellement soumise au Parlement.

Dans la nuit du mercredi 11 mars 2015, l’Assemblée Nationale a achevé l’examen de cette proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Le vote par scrutin public se tiendra le mardi 17 mars.

La proposition de loi contient 12 articles, dont il suit les cinq dispositions principales.

Tout d’abord, l’article 1er prévoit la réécriture de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique avec l’affirmation des droits des malades en fin de vie et  des devoirs des médecins à l'égard des patients en fin de vie. L’article L.1110-5 du code de la santé publique traite de la fin de vie et s’oppose notamment à l’obstination déraisonnable dans les soins et traitements « n'ayant d'autre effet que le 
seul maintien artificiel de la vie ».

Ensuite, l’article 3 définit un droit à la sédation profonde et continue à la demande du patient accompagnant l’arrêt de traitement. La sédation profonde et continue jusqu’au décès consiste en une injection médicamenteuse qui va avoir un effet antalgique et plonger le patient dans un état d’inconscience totale, et ce jusqu’à son décès.  L’application de ce droit est prévue dans deux hypothèses à la demande du patient. La première est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, le malade présente une souffrance réfractaire au traitement ». La seconde est « lorsqu’atteint d’une affection grave et incurable, il a décidé d’arrêter un traitement de maintien en vie, et que cet arrêt engage son pronostic vital à court terme ». Si le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté et que le médecin est face à une situation d’obstination déraisonnable, ce dernier pourra recourir à la sédation. Dans cette dernière hypothèse une procédure collégiale devra être suivie.

Puis, L’article 5 vise à renforcer les droits du patient, notamment son droit au refus d’un traitement dans la mesure où il aura dûment été informé par le professionnel de santé.

Quant à l’article 8, il affirme le principe d’opposabilité des directives anticipées. En effet, toute personne majeure peut faire une déclaration écrite afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, dans l’hypothèse où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté au moment donné. Actuellement, le médecin n’est pas tenu par ces directives anticipées. L’objectif serait de les rendre opposables aux professionnels de la santé, sauf dans des cas limitativement énumérés par la loi. Pour une meilleure diffusion du système, la proposition de loi suggère de les inscrire sur la carte vitale de l’assuré social.  De plus, ces directives pourront être modifiées à tout moment et seront sans limite de  temps.

Enfin, l’article 9 précise le statut du témoignage de la personne de confiance. Cette dernière est issue d’une disposition innovante de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Lorsque le patient n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par le médecin avant de prendre une décision d’ordre médical. Le statut de son témoignage sera ainsi plus précis.


Le vote du Parlement est donc très attendu, tout comme le verdict de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l’affaire Vincent Lambert contre France qui devrait être rendu dans les semaines à venir.

AF

L’encadrement du principe d’estoppel par la Cour de cassation – Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation a repris la théorie anglo-saxonne de l’estoppel  permettant de condamner une partie, sur le plan procédural, dès que celle-ci se contredit au détriment d'autrui. Certes, dans un arrêt du 27 février 2009, l’assemblée plénière a affirmé « que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ». Toutefois, la Cour de cassation n’exclut pas l’application de la règle dite de l’estoppel et elle se réserve le droit d’en contrôler les conditions d’application.

La Cour de Cassation définit ainsi progressivement ces conditions, ainsi que l’illustre un arrêt de la chambre commerciale rendu le 10 février 2015.


En l’espèce, la société Éditions Atlas avait conclu avec Mme X un contrat dénommé « contrat d'agent commercial », afin de donner à l’intéressée un mandat pour promouvoir, diffuser et prendre des commandes d'éditions et d'ouvrages. La société a ensuite résilié le contrat et Mme X l’a alors assignée.

La défenderesse a soutenu que la résiliation du contrat faisait suite à une faute grave commise par la demanderesse dans l’exécution du contrat d’agent commercial. Le tribunal a, toutefois, condamné les Éditions Atlas  à verser à Mme X diverses sommes d’indemnisation pour la rupture du contrat. La société a alors interjeté appel. Devant la juridiction d’appel elle a invoqué un nouveau moyen contestant la qualification d'agence commerciale de ce contrat.

La Cour d’appel a énoncé « que la règle de l'estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d'invoquer un moyen nouveau ne l'autorise cependant pas à se contredire ». Ainsi, elle a considéré qu'il existait « une véritable contradiction entre les deux positions adoptées successivement par la société ». La Cour a donc estimé que le comportement procédural de la société constituait un estoppel, ayant pour conséquence de rendre irrecevable son moyen de défense. Suite à cette décision la société a formé un pourvoi en cassation.

Contredisant les juges d’appel, la Chambre commerciale affirme que  « les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux ». Elle casse donc l’arrêt de la Cour d’appel pour violation des articles 72 et 563 du code de procédure civile.


Par cette décision la Chambre commerciale se place dans la lignée de la jurisprudence, précitée, du 27 février 2009. On le constate, la Cour de cassation n’admet pas facilement l’application de la règle d’estoppel. L’explication peut se trouver en l’application de la jurisprudence Cesareo du 7 juillet 2006, selon laquelle une partie ne peut pas saisir à nouveau un juge de première instance de moyens qui n'ont pas été portés devant le juge de premier degré précédemment saisi. Ainsi, l’impossibilité de soulever de nouveaux moyens en cause d’appel porterait une atteinte trop importante au droit d’accès au juge.  L’appel est alors vu comme une continuité de la première instance.


Si la règle d’estoppel peut se voir appliquer par le juge français, notamment en matière de procédure arbitrale (1ère Chambre civile, 6 juillet 2005, pourvoi n°01-15912), la Cour de cassation reste donc très vigilante dans son application.

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AF

Arrêt Chambre sociale « Sephora » du 24 septembre 2014 (N° 13-24851), sur le travail de nuit

Rappel sur l’évolution de la réglementation du travail de nuit
Qu’entend t-on par travail de nuit ? Au sens de l’article L.3122-29 du Code du travail « tout travail entre 21H et 6H est considéré comme du travail de nuit ».
Celui-ci a fait l’objet d’une importante une évolution en France. Il est désormais réglementé par la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle qui fait suite à la condamnation de la France au nom de l’égalité homme-femme. Jusqu’à cet arrêt, on refusait le travail de nuit aux femmes (Arrêt CJCE 25 juillet 1991 « Stoeckel »).
Sous l’influence du droit communautaire, le législateur mit fin à cette différence de situation. Dorénavant, tous les salariés peuvent travailler la nuit. Toutefois, cette possibilité reste exceptionnelle. La Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler.

Faits
En raison de son emplacement Avenue des Champs Elysées, la société Sephora désirait maintenir son activité la nuit.
En effet, la fermeture du magasin pendant ces horaires compromettait le maintien de l’activité, car 20% du chiffre d’affaire y était réalisé.  
De plus, cette décision d’ouverture en nocturne est prise après consultation du comité d’entreprise. L’employeur prévoyait des garanties pour les salariés, notamment un repos compensateur, un suivi médical renforcé ainsi qu’une majoration du salaire.

Solution de la Chambre sociale
La Cour de cassation ne fait pas droit à la demande de la société Sephora.

Dans un premier temps, la Cour rappelle le caractère exceptionnel du travail de nuit, lequel « prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
Ainsi, elle opère une lecture restrictive de l’article L.3122-32 du code du travail, lequel dispose que « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
De fait, la Chambre sociale reprend l’argumentation de la cour d’appel. Laquelle retient que « la société Sephora exerce dans un secteur où le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité ». Le caractère exceptionnel s’apprécie donc au regard du secteur d’activité.

Dans un second temps la Cour de cassation précise que « le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal de travail au sein d’une entreprise et ne doit pas être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au bon fonctionnement ».
La Cour en déduit que le mode normal de travail reste le travail de jour, le travail de nuit restant l’exception. Les juges écartent donc les arguments de la société tels que la particularité géographique ou encore celui relatif au chiffre d’affaire, au motif que « l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin ne permettrait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité ».

Par cet arrêt la chambre sociale fait une interprétation stricte des dispositions du code du travail concernant le travail de nuit, et reste fidèle à une jurisprudence constante.
Position jurisprudentielle récemment réaffirmée dans un arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 2014 n° 13-83304.


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SC 

Instauration du compte personnel de formation (CPF) - Loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation profession

La loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle a instauré le compte personnel de formation (CPF). Ainsi le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place à ce nouveau moyen d’accès à la formation professionnelle. Les heures de formation non consommées au titre du DIF seront mobilisées pendant une période de cinq ans dans le cadre du nouveau compte.

Fonctionnement du CPF  

A compter du 1er janvier 2015 tout salarié ou demandeur d’emploi bénéficie d’un compte personnel de formation, et ce dès son entrée sur le marché du travail jusqu’à sa retraite. Il suit donc le salarié tout au long de sa carrière.
Ce suivi est conforme à l’article L.611-1 du code du travail, lequel dispose que « la formation professionnelle, tout au long de la vie, constitue une obligation nationale ».
Ce compte est ouvert à toute personne âgée d’au moins 16 ans, voire 15 ans si le jeune est lié par un contrat d’apprentissage, en emploi ou à la recherche d’un emploi.

Le salarié va cumuler un crédit d’heures de formation de 24 heures par année de travail à temps complet, jusqu’à un crédit maximum de 120 heures.
Puis 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150 heures.
Le compte peut notamment être abondé par un accord d’entreprise ou de branche.
A noter que la période d’absence du salarié, pour congé maternité par exemple, est intégralement prise en compte dans le calcul de ses heures.

Le salarié a connaissance de ses heures créditées par le biais d’un service dématérialisé gratuit géré par la Caisse des dépôts et consignations.


Utilité du CPF

Toutes les heures cumulées sont des heures de formation que le salarié va pouvoir utiliser pour suivre des formations professionnelles. Mais toutes les formations ne sont pas concernées, elles sont limitées par la loi.
Ces formations vont permettre au salarié soit d’acquérir un socle de connaissances et de compétences, soit de valider des acquis de l’expérience, ou encore de suivre des actions de formation prévues par les partenaires sociaux.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur pour utiliser son compte.

Si la formation a lieu en tout ou partie pendant le temps de travail, l’accord préalable de l’employeur devra être recueilli par le salarié. L’employeur lui notifie sa réponse, et ce dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse le silence de l’employeur vaudra acceptation.



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SC

jeudi 12 mars 2015

Décision du Conseil constitutionnel du 27 février 2015 : Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République

Faits et procédure:

Des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. Olivier J qui réside à l'étranger. Un mandat d’arrêt a été décerné contre lui par le juge d’instruction du TGI de Mulhouse le 18 août 2008.
 
Le 19 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a été saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire français. 
 
Le mandat est un acte judiciaire par lequel un magistrat ou un tribunal compétent ordonne la convocation ou l'arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit. Le mandat d'arrêt est défini par le sixième alinéa de l’article 122 du Code de procédure pénale (CPP) comme «l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue».
 
L'article concerné par cette QPC est l'article 131 du CPP qui dispose que « Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ».
La question prioritaire de constitutionnalité porte plus exactement sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République ».

Le pourvoi :
 
Dans cette affaire le requérant soulève que la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et le principe de nécessité .
 
Pour lui, le fait de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République alors qu'elle n'est pas en fuite et que le juge d'instruction n'est pas obligé d'avoir préalablement cherché à l'entendre est contraire à ces principes. En effet, avertie, la personne résidant simplement hors du territoire et qui n'est pas en fuite pourrait se présenter d'elle-même au juge d'instruction. Pour le requérant, il ne faudrait avoir la possibilité de décerner un mandat d'arrêt que dans le cas où celle-ci refuserait de se faire entendre par le juge.


La décision du Conseil constitutionnel du 27 février 2015

Le Conseil constitutionnel rappelle dans sa décision que, si l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) prévoit que la loi soit la même pour tous, il existe des limites : le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes lorsque les faits, les situations et les personnes sont elles-mêmes différentes. Il faut cependant que ces différences de traitement soient justifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
 
Le Conseil reconnaît ici que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation. La différence de traitement résulte donc de la différence de situation entre les personnes.
 
Le Conseil constitutionnel doit alors observer si les différences de traitements sont ici justifiées et si des garanties sont assurées aux justiciables.
 
Selon le Conseil constitutionnel, en matière de procédure pénale, il incombe au législateur d'éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions. Il lui incombe d'assurer un équilibre entre la poursuite des auteurs d'infractions et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, notamment la liberté d'aller et de venir et la liberté individuelle.
 
Les dispositions contestées ont ici pour objet d'assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République mais seulement si celles-ci encourent une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
 
De plus, avant de décerner un tel mandat, le juge d'instruction doit apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure, sa décision étant placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction et soumise à l'avis du procureur. L'article 122 CPP précise que le juge d'instruction ne peut décerner un tel mandat qu'« à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants ».

Pour le Conseil, compte tenu de l'ensemble de ces conditions et de ces garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif des poursuites des auteurs d'infractions, les dispositions contestées n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à leurs recherches.
Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés.


Lien utile:
Décision du Conseil Constitutionnel du 27 février 2015

F.L

mercredi 4 mars 2015

CIVIL/ TRAVAIL : SMS au travail Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-14.779


FAITS
Une société reproche à une autre d’avoir « provoqué la désorganisation de son activité  en débauchant une grande partie de ses salariés». Afin de le prouver, elle a saisi le juge des référés aux fins de constatations de la désorganisation, notamment  en recherchant dans l’historique des messages sur les téléphones portables professionnels de ses anciens salariés. La société en cause s’est opposée à cette demande. Elle a été déboutée en première instance et en appel.
Elle a donc formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

DECISION
La Cour de cassation saisie de cette affaire a dû statuer sur le droit de l’employeur de contrôler les « SMS » d’un salarié sur son téléphone portable professionnel.
Elle tranche cette question par un arrêt en date du 10 février 2015 rendue en sa chambre commerciale en affirmant que :
 « Les messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel »

Toutefois, la Cour nuance sa position en précisant que l’employeur ne peut les lire qu’en présence de l’intéressé et que les messages estampillés du terme « personnel » ne peuvent faire l’objet d’un tel contrôle.

PORTEE
Cette jurisprudence vient s’inscrire dans le courant jurisprudentiel actuel en matière de messages électroniques, notamment de mails.
Elle en reprend les idées essentielles :
-          D’une part, les messages envoyés à l’aide d’un matériel fourni par l’employeur ou sur un compte informatique professionnel peuvent faire l’objet d’un contrôle par ce dernier.
-          D’autre part, l’employé peut s’en servir de façon marginale pour son propre compte (il s’agit d’une tolérance). Toutefois, il devra ranger les fichiers dans un dossier « privé » ou « personnel », ou préciser au début de ses messages électroniques qu’ils ont un caractère privé afin de se soustraire au contrôle de l’employeur.

LIENS


RL

DROITS FONDAMENTAUX/Affaire Helhal c. France (CEDH 19/02/2015)



FAITS :
Monsieur Helhal est de nationalité algérienne, il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité en France. Suite à une chute lors d’une tentative d’évasion, il s’est fracturé la colonne vertébrale et est devenu paraplégique (paralysie des membres inférieurs).

Ce handicap oblige Monsieur Helhal à être assisté par une tierce personne au quotidien.

PROCEDURE :
En 2010, Monsieur Helhal a formé une demande de suspension de peine au juge d’application des peines pour raison médicale. Le tribunal d’application des peines de Limoges a rejeté cette demande par un jugement en date du 3 février 2011. Le détenu a alors fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Limoges. Ladite cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif le 3 mai 2011. Il s’est donc pourvu en cassation avant d’essuyer un troisième refus prononcé par la Cour de cassation le 31 août 2011.

Ayant épuisé les voies de recours internes et arguant du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (reconnu par la CEDH en son article 3), Monsieur Helhal a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

DECISION :
Saisie de cette affaire, la Cour a dû se prononcer sur les conditions de détention de Monsieur Helhal, afin de déterminer si elles étaient, ou non, compatibles avec son état de santé.

Par une décision en date du 19 février 2015, la Cour s’est prononcée :
Elle a tout d’abord affirmé que le principe même de la détention n’était pas incompatible avec l’état de santé du détenu. Ensuite, la CEDH a estimé que la qualité des soins prodigués au requérant n’était pas satisfaisante (notamment concernant les séances de kinésithérapie). Enfin la Cour a retenu que les conditions de détention de M. Helhal n’étaient pas adaptées à son handicap (les douches sont mentionnées).

La CEDH retient donc la violation de l’article 3 de la convention de Rome du 4 novembre 1950 concernant les soins insuffisants et les conditions de détention jugées inadaptées.
Elle condamne, par conséquent, la France à verser à Monsieur Helhal 7000 euros pour dommage moral et 4000 euros pour les dépens.

PORTEE :
Cette jurisprudence montre que, si les droits fondamentaux garantis par la convention de Rome s’adressent particulièrement aux ressortissants des Etats membres du Conseil de l’Europe, un certain nombre  d’entre eux peuvent être reconnus à des ressortissants d’Etats tiers.


L’article 3 de la CEDH, qui stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », a une portée qui dépasse la seule protection des ressortissants des Etats membres.

mardi 3 mars 2015

L'équilibre entre la liberté d'expression et le respect de la vie privée d'autrui

  • Les faits
L'affaire en question concerne le site d'information Médiapart et plus précisément l'affaire dite "Bettancourt" . Ce dernier avait publié des enregistrements effectués par l'employé d’une femme milliardaire au domicile de celle ci.

La femme en question soutient alors que ces publications constituent une atteinte à l'intimité de sa vie privée au sens des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal.

Une décision de la Cour de cassation du 6 octobre 2011 avait déjà statué que «  constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »

A sa suite, la Cour d'appel de renvoi (Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2013) retient que « la diffusion d'enregistrements, que l’éditeur, le directeur de publication du journal ainsi que les journalistes en cause, savaient provenir de l'intrusion dans la sphère intime de la victime, caractérisait un trouble manifestement illicite en ce qu’il constituait une atteinte à la vie privée de cette dernière ». La cour ordonne de retirer du site toutes publications des enregistrements illicites. Elle leur interdit de publier tout ou partie de ceux-ci quel que soit le support et les condamne in solidum à indemniser la victime d'une somme de 20 000 euros pour son préjudice moral.

  • Le pourvoi

Un pourvoi est alors formé contre cette décision.

Les demandeurs soutiennent :
  • Qu’une atteinte à la vie privée ne résulte pas seulement des conditions d'obtention des enregistrements mais suppose également que les propos diffusés portent effectivement atteinte à l'intimité de la vie privée
  • Que la diffusion par voie de presse d'enregistrements, même attentatoire à ce droit, ne constitue plus un trouble manifestement illicite si elle se trouve justifiée par l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. La résolution du conflit entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression suppose une analyse du contenu des informations publiées ce que la cour d'appel n'a pas fait.
    Les requérants s'appuient notamment sur l'article 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH).

  • La décision de la Cour de Cassation

Le pourvoi est rejeté. La captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel constitue bien une atteinte à la vie privée. Cela ne peut être légitimée par l'information du public.

La liberté de recevoir et de communiquer des informations est soumise à des restrictions prévues par la loi. Dans une société démocratique, ces restrictions sont nécessaires à la protection des droits d'autrui et notamment le droit au respect de la vie privée. Elles sont en accord avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme.

La Cour dans ce nouvel arrêt en date du 15 janvier 2015 rappelle sa solution de 2011. Elle confirme qu'il est possible de sanctionner pénalement les atteintes à la vie privée indépendamment de la teneur des propos enregistrés. Même si les enregistrements ne contiennent pas d’informations privées, l'atteinte est caractérisée par le seul fait d’enregistrer, de manière clandestine et dans des circonstances intrusives, les propos de la personne.

La jurisprudence fait ressortir trois critères constitutifs de l’atteinte, ici rappelés :
– la clandestinité du procédé ;
– la localisation de l’enregistrement ;
– et la durée de l’enregistrement, 
En l’espèce, les enregistrements sont effectués au domicile de la victime, à son insu et pendant une année.

Le pourvoi ne peut pas non plus se fonder sur le terrain de l’article 10 de la CESDH protégeant la liberté d'expression et l’information du public dans une société démocratique. La Cour rappelle l’inefficacité de cet article pour légitimer la publication d'enregistrements clandestins lorsque l'information « aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources »

La Cour de cassation réfute donc ici une excuse "d'intérêt général"  invoqué par les journalistes en question pour justifier l'atteinte portée à un droit protégé dans le cas ou aucun autre moyen légal n'est envisageable pour établir cette information. La Cour européenne des droits de l'Homme accepte plus souvent cette excuse. Il est probable que Mediapart engage par la suite une action devant cette Cour.

F.L



lundi 2 mars 2015

Le gouvernement habilité à réformer le droit des contrats et des obligations par ordonnance



La loi n°2015177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a été publiée au Journal Officiel le 17 février 2015. Son article 8 habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats et des obligations par voie d'ordonnance. L’objectif de cette réforme est « de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme ». L’autorisation courant pour une durée de 12 mois, l’ordonnance devra intervenir avant le 17 février 2016. L’ordonnance est un règlement pris par le pouvoir exécutif en matière législative et en vertu d’une loi d’habilitation (article 38 de la Constitution de 1958). 

Cette habilitation a été longuement discutée, les sénateurs y étant peu favorables. Pour ces derniers, la réforme est trop importante pour échapper au Parlement. Ainsi, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de l'article 8 de la loi. Le Conseil a dû alors s’interroger sur la conformité de la disposition et vérifier si l’habilitation était précisément définie dans son domaine et ses finalités. Par une décision du 12 février 2015, les Sages ont jugé l’article 8 de la loi conforme à la Constitution (DC n°2015710).

La réforme du droit des contrats et des obligations est en réflexion depuis plusieurs années. En effet, l’essentiel du droit commun est issu du Code civil napoléonien de 1804. Deux projets importants ont été élaborés sous l’égide de professeurs, le premier sous celle du professeur Pierre Catala en 2005, et le second sous celle du professeur François Terré entre 2008 et 2013. Mais aucun des deux projets n’a donné lieu à l’adoption d’un texte par le Parlement. 



Lors du Conseil des Ministres du 25 février 2015, Mme Taubira, Garde des sceaux, a présenté une communication relative à la réforme. Aussi, a-t-il été rédigé un avant-projet d’ordonnance s’inspirant des deux projets précités, qui devrait très prochainement être rendu public. Le gouvernement a conscience, et veut ainsi remédier, au manque d’attractivité du droit français, qui semble dépassé et concurrencé par des législations plus modernes. La ministre de la justice a affirmé que l’ordonnance s’attachera notamment à « clarifier les principes sur lesquels reposent le droit des contrats et le régime général des obligations » et à introduire la notion de bonne foi qui guidera l’ensemble des relations contractuelles.

Le gouvernement a prévu de se rapprocher des parlementaires, universitaires et praticiens afin de bénéficier de leurs avis sur l’avant-projet d’ordonnance.


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