mercredi 4 février 2015

Affaires AA (requête n°18039/11) et AF (requête n°80086/13) c France du 15 janvier 2015




La Cour européenne des droits de l'homme devait statuer sur le cas de deux ressortissants soudanais en instance d’éloignement forcé, l’un débouté de sa demande d'asile, l’autre visé par une obligation de quitter le territoire et placé en centre de rétention administrative. Les requérants invoquaient l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estimaient que le renvoi vers le Soudan risquait de les exposer à un traitement inhumain et dégradant.
 
Dans son arrêt, la Cour rappelle la situation relative aux droits de l'homme au Soudan. Elle relève que la situation s’est détériorée. De plus, elle relève que la simple appartenance à un groupe d'opposition ou une ethnie non arabe du Darfour constitue un risque de persécution.

Dans l'affaire AA, la Cour estime que les incohérences d'ordre chronologique dans les propos du requérant soutenu devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides), ne sont pas de nature à leur ôter toute crédibilité. De plus, le certificat médical atteste de l'utilisation de la torture sur le requérant. Il a fait également l'objet d'une peine d'emprisonnement au Soudan qui atteste que les autorités soudanaises sont convaincues de la participation du requérant à un mouvement de rébellion. Ces différents éléments attestent que l’intéressé encourt un risque sérieux de traitement dégradant et inhumain.

Dans l'affaire AF, la Cour constate que l'OFRPA et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas indiqué les motifs de leurs suspicions. Les déclarations du requérant étaient pourtant circonstanciées et compatibles avec les données internationales relatives au Soudan. Un certificat médical faisait notamment état de plusieurs cicatrices sur le corps du requérant, attestant par là même les allégations de torture. Pour la Cour, les incohérences dans le récit du requérant et la présentation d’une demande d'asile sous une fausse identité ne remettaient pas en cause le bien-fondé ses déclarations.
Compte tenu du profil du requérant et des persécutions exercées à l'égard des ethnies du Darfour, la Cour juge que le renvoi du requérant au Soudan est contraire à l'article 3 de la Convention.

Les suites de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme



I.
    Le 7 janvier 2015, la France fut touchée par une série d’attentats qui se déroulèrent sur trois jours. Tandis que la France restait choquée, la justice réagit. En effet, 54 procédures ont été engagées sur le fondement « d’apologie directe et publique d’acte terroriste ». 
    L’ article 421-2-5 CP, issu de la loi du 13 novembre 2014, prévoit que le « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
    C'est  notamment le cas de l’affaire Moussa S. dans laquelle la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 14 janvier 2015, a déclaré Monsieur Moussa S. coupable de cette infraction.  
    En l’espèce, ivre, il avait déclaré devant des policiers, en parlant de son cousin Monsieur Coulibaly impliqué dans la prise d’otage du vendredi 9 janvier 2015, « il a pas tué assez de mecs comme vous ». Il nia ensuite tout lien familial avec Monsieur Coulibaly. 
    Finalement, il fut condamné à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.
    

II.
    La Garde des sceaux Madame Taubira a publié une circulaire le 12 janvier 2015 appelant à la plus grande fermeté envers les actes ou propos « répréhensibles, haineux ou méprisants ».
    La circulaire rappelle d’une part que l’apologie consiste à « présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable»  et ce publiquement mais aussi d’autre part que « la provocation est une incitation directe ».
    Ainsi, il est demandé aux Procureurs de la République de « faire preuve d'une extrême réactivité dans la conduite de l'action publique envers les auteurs ».


Article 421-2-5 du Code pénal

Circulaire du 12 janvier 2015



Article droit pénal : Chambre criminelle du 13 janvier 2015 dit AZF



 Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explosa causant la mort de 31 personnes, détruisant de nombreux biens immobiliers et infligeant des blessures à de nombreuses victimes.
Le 24 septembre 2002, la Cour d'appel de Toulouse déclara coupable d'homicide involontaire, destruction de biens immobiliers et blessures involontaires, la société Grande paroisse exploitante de l'usine ainsi que son chef d'établissement.

À cette occasion, un des magistrats était le président de l'Institut d'Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM). Cet institut avait conclu une convention avec la Fédération Nationale des Victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) qui était partie civile dans l'affaire AZF. Cette convention avait pour effet de faire des deux organismes des partenaires privilégiés.
L'arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2015 soulève deux questions : l'impartialité de l’un des juges d’appel ; le fondement de la décision de la Cour d'appel.

S’agissant de l'impartialité du juge, la chambre criminelle prend acte des liens entre la FENVAC (partie civile) et INAVEM et en conclut que, « en omettant d’aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction », la Cour d'appel a violé l'article préliminaire du CPP et l'article 6§1 de la CEDH. Certes, l'adhésion d'un magistrat à une association n'est pas de nature à porter atteinte à sa présomption d'impartialité. Toutefois, en application de la théorie de l’apparence, un justiciable ne doit pas douter de l’impartialité de son juge (V. par ex. Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique).

Concernant le fondement de la décision de la Cour d'appel, il est nécessaire de rappeler les termes de l'article 322-5 du Code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ».
La Cour de cassation a relevé que la référence implicite à une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou d'inattention de la Cour d'appel était insuffisante pour caractériser l'infraction. Pour cette raison, la Chambre criminelle casse l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse.

mardi 3 février 2015

Liquidation d’entreprise et gestion d’affaires - Arrêt Chambre commerciale du 13 janvier 2015, n°13-11550, Cassation partielle

Qu’est ce que la gestion d’affaires ?
La gestion d’affaires est, avec le paiement de l’indu et l’enrichissement sans cause, un quasi-contrat régi par le Code civil. La qualification gestion d’affaires est donnée aux engagements que va prendre une personne appelée « gérant ». Elle va, sans mandat, s’immiscer volontairement dans les affaires d’un tiers appelé « maître de l’affaire » pour sauvegarder les intérêts de ce dernier.

Faits :
La société Jet Stream (débitrice) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La société Autodom services, aux droits de laquelle vient la société européenne de commercialisation (le bailleur) avait donné quatre véhicules en location à la débitrice. Elle en a, par la suite, revendiqué la propriété. Le liquidateur ne s’est pas opposé à cette demande et l’a invité à entrer en relation avec l’huissier chargé de l’enlèvement et du gardiennage des véhicules.
Le bailleur a alors saisi le juge commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l’état des véhicules, ordonner la restitution et mettre à la charge du liquidateur les frais de gardiennage.

Solution de la Cour de cassation :
La Chambre commerciale rappelle que la gestion d’affaires implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire. Ce qui est « incompatible avec l’exécution d’une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication ».
Par ces motifs, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a violé l’article 1375 du Code civil, et plus précisément en a fait une fausse application. En effet la Cour d’appel a retenu que le liquidateur, en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l’attente de la demande en revendication du bailleur, a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives.

Par cet arrêt de cassation partielle, la Chambre commerciale affirme l’impossible entente entre liquidation d’entreprise et gestion d’affaires. Le fait pour le liquidateur de prendre des mesures afin de garantir le droit à revendication est une obligation légale incompatible avec la gestion d’affaires.

 SC

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Gestation pour autrui : le Conseil d’Etat valide la circulaire Taubira sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger - Décision CE, 12 décembre 2014 Association Juristes pour l’enfance et autres N° 367324, 366989, 366710, 365779, 367317, 368861

Contenu de la circulaire du 25 janvier 2013
Par cette circulaire la garde des Sceaux permet la délivrance de certificats de nationalité française pour les enfants qui sont nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui ».
Ainsi le seul fait que l’enfant soit issu d’une gestation pour autrui (GPA) ne peut pas suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française.
Cette circulaire a fait l’objet de plusieurs requêtes en annulation devant le Conseil d’Etat.
                                                                                            
Décision du Conseil d’État
Le Conseil rappelle que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des questions de filiation et de nationalité. Cependant, les requêtes qui tendent à l’annulation de circulaires ministérielles sont de sa compétence.

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que le processus de gestation pour autrui est interdit en France. En effet, les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont frappés d’une interdiction d’ordre public par le code civil. 

Dans un second temps, le Conseil d’État rejette les requêtes en annulation contre la circulaire Taubira du 25 janvier 2013 au motif que « la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même s’il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française ».
Le Conseil se base notamment sur l’article 18 du Code civil, qui dispose que toute personne est française lorsque « l’un des parents au moins est français ». Dès lors, même si l’enfant est issu d’une gestation pour autrui, il doit être reconnu comme français.

Comme l’a rappelé le rapporteur public dans ses conclusions, cette décision intervient peu après la récente condamnation de la France en juin dernier par la Cour européenne des droits de l‘homme (Affaire Mennesson c. France, requête n°65192/11 ; Affaire Labassée c. France, requête n°65941/11). La CEDH avait mis en avant « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour obliger la reconnaissance d’un enfant né à l’étranger par GPA.


Pour les opposants à cette pratique cette décision est une reconnaissance indirecte de la GPA. Ainsi, le couple pourra concevoir l’enfant par GPA à l’étranger puis le faire naturaliser français par adoption. Par conséquent, malgré le rappel de l’interdiction d’une telle pratique en droit français, ce rappel est anéanti par la solution.

SC

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Affaire Mennesson c. France

lundi 2 février 2015

Déchéance de nationalité : le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l’article 25 du code civil - Décision QPC du 23 janvier 2015


Les faits :

Ahmed Sahouni, marocain naturalisé français le 26 février 2003, a été déchu de sa nationalité française par décret co-signé du Premier Ministre, Manuel Valls, et du Ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve. M Sahouni avait fait l’objet d’une condamnation à 7 ans d’emprisonnement pour associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette décision est actuellement contestée devant le Conseil d’Etat. Maître Nurettin Meseci, avocat du déchu, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Il contestait la constitutionnalité des dispositions des articles 25 et 25-1 du code civil sur lesquels se base le décret Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi par le Conseil d’Etat le 31 octobre 2014.



Les dispositions litigieuses :

L’article 25 du code civil permet de déchoir de sa nationalité française un individu qui a acquis cette nationalité, à condition que la déchéance n’ait pas pour conséquence de le rendre apatride. Le 1° de l’article ouvre cette possibilité à l’encontre d’une personne condamnée « pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».

L’article 25-1 du code civil prévoit que, dans l’hypothèse vue ci-dessus, la déchéance n’est encourue que si les faits reprochés se sont produits dans les 15 années suivant ou précédant l’acquisition de la nationalité française.



La décision du Conseil constitutionnel :

Le hasard a fait que le Conseil constitutionnel s’est prononcé 16 jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, soit le vendredi 23 janvier 2015.

Le 16 juillet 1996 le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité de l’article 25 1°, qu’il avait reconnu conforme à la Constitution (décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). L’article 25-1 du code civil a, depuis, été modifié, ce qui explique que le Conseil constitutionnel se soit de nouveau penché sur la question.

Par sa décision du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

En effet, le Conseil constitutionnel considère que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Toutefois, il rappelle, comme il l’avait affirmé dans sa décision de 1996 que « le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité » (cons. 13). L’extension du délai de 15 ans prévu par l’article 25-1 du code civil, par rapport au délai initial de 10 ans maintenu pour les autres cas de déchéance de nationalité, s’explique par la gravité des faits concernés. C’est au regard de cette gravité que le Conseil constitutionnel a jugé que la sanction, que constitue la déchéance de nationalité, n’était pas manifestement disproportionnée et ne méconnaissait, ainsi, pas l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.


Le Conseil constitutionnel est donc resté conforme à sa position de 1996. Il revient maintenant au Conseil d’Etat de se prononcer sur la validité ou non de la déchéance de nationalité du requérant.

AF

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Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015


Article 25 du code civil


Article 25-1 du code civil 


Article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789





Pas de renonciation tacite à l’action résolutoire - Arrêt de la 3ème Chambre civile du 10 décembre 2014

La résolution d’un contrat :

La résolution est l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du débiteur. Dans le cadre d’un contrat à exécution successive, la partie victime de l’inexécution de son cocontractant demandera la résiliation, dès lors que le contrat était correctement exécuté auparavant. A la différence de la résolution, la résiliation met fin au contrat sans effet rétroactif et ne vaut que pour l’avenir.

La résolution judiciaire est prévue à l'article 1184 du code civil. Ce dernier énonce qu’elle « est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ». Cela signifie donc que tout créancier peut demander la résolution judiciaire du contrat au juge en cas d’inexécution du débiteur.

La résolution peut aussi être prévue par une clause résolutoire au sein du contrat.


Les faits :

Une société de construction de maisons individuelles (la société) a consenti à un bureau d'études de structure l'exclusivité des études des fondations des maisons à construire, pour une durée de trois ans.

Le contrat comporte une clause résolutoire prévoyant deux hypothèses pouvant entraîner la résiliation du contrat. Ces hypothèses sont le non-respect des délais de fourniture de plans et le non-paiement des honoraires de la part du promoteur.

Le contrat impose au bureau d’étude de préconiser les fondations les plus économiques. Dans le cas présent, la société avait constaté que cette obligation n’était pas respectée par son cocontractant. Elle avait donc résilié le contrat.

Suite à cette résiliation le bureau d’étude assigne la société en indemnisation. À l’appui de sa demande le demandeur soutient que le contrat ne pouvait pas être résilié en dehors des cas expressément prévus dans la clause résolutoire.



La solution de la Cour de cassation :

La troisième chambre civile affirme que la Cour d’appel « a retenu à bon droit que la condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil était toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement », et qu’elle « a pu en déduire que la résiliation du contrat était justifiée par la faute » du bureau d’étude, n’ayant proposé les solutions les plus économiques.

Ainsi, bien qu’une clause résolutoire soit prévue au contrat, l’article 1184 du code civil peut toujours être invoqué et appliqué lorsque l’inexécution, cause de la résolution, n’est pas prévue au sein de la clause.

Seule une clause expresse de renonciation à l’action résolutoire peut faire obstacle à une demande de résolution judiciaire. Une simple clause résolutoire, prévoyant des cas d’ouverture précis de la résolution du contrat, ne suffit donc pas à justifier une renonciation à l’action résolutoire.

Cette solution est ainsi fidèle à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige, dans le cadre d’une renonciation à l’action résolutoire de l’article 1184 du code civil, une clause expresse, non équivoque.

AF


Liens utiles :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 13-27.332

Article 1184 du code civil