lundi 2 février 2015

Pas de renonciation tacite à l’action résolutoire - Arrêt de la 3ème Chambre civile du 10 décembre 2014

La résolution d’un contrat :

La résolution est l’anéantissement rétroactif d’un acte juridique en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du débiteur. Dans le cadre d’un contrat à exécution successive, la partie victime de l’inexécution de son cocontractant demandera la résiliation, dès lors que le contrat était correctement exécuté auparavant. A la différence de la résolution, la résiliation met fin au contrat sans effet rétroactif et ne vaut que pour l’avenir.

La résolution judiciaire est prévue à l'article 1184 du code civil. Ce dernier énonce qu’elle « est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ». Cela signifie donc que tout créancier peut demander la résolution judiciaire du contrat au juge en cas d’inexécution du débiteur.

La résolution peut aussi être prévue par une clause résolutoire au sein du contrat.


Les faits :

Une société de construction de maisons individuelles (la société) a consenti à un bureau d'études de structure l'exclusivité des études des fondations des maisons à construire, pour une durée de trois ans.

Le contrat comporte une clause résolutoire prévoyant deux hypothèses pouvant entraîner la résiliation du contrat. Ces hypothèses sont le non-respect des délais de fourniture de plans et le non-paiement des honoraires de la part du promoteur.

Le contrat impose au bureau d’étude de préconiser les fondations les plus économiques. Dans le cas présent, la société avait constaté que cette obligation n’était pas respectée par son cocontractant. Elle avait donc résilié le contrat.

Suite à cette résiliation le bureau d’étude assigne la société en indemnisation. À l’appui de sa demande le demandeur soutient que le contrat ne pouvait pas être résilié en dehors des cas expressément prévus dans la clause résolutoire.



La solution de la Cour de cassation :

La troisième chambre civile affirme que la Cour d’appel « a retenu à bon droit que la condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil était toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement », et qu’elle « a pu en déduire que la résiliation du contrat était justifiée par la faute » du bureau d’étude, n’ayant proposé les solutions les plus économiques.

Ainsi, bien qu’une clause résolutoire soit prévue au contrat, l’article 1184 du code civil peut toujours être invoqué et appliqué lorsque l’inexécution, cause de la résolution, n’est pas prévue au sein de la clause.

Seule une clause expresse de renonciation à l’action résolutoire peut faire obstacle à une demande de résolution judiciaire. Une simple clause résolutoire, prévoyant des cas d’ouverture précis de la résolution du contrat, ne suffit donc pas à justifier une renonciation à l’action résolutoire.

Cette solution est ainsi fidèle à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige, dans le cadre d’une renonciation à l’action résolutoire de l’article 1184 du code civil, une clause expresse, non équivoque.

AF


Liens utiles :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 décembre 2014, 13-27.332

Article 1184 du code civil









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