jeudi 13 novembre 2014

Le rappel d’une obligation sérieusement contestable pour le référé provision - Cour de cassation, Chambre Commerciale arrêt du 23 septembre 2014 n°13-11.836



Qu’est-ce-que le référé provision ? Le référé provision est un moyen procédural au bénéfice du créancier qui lui permet de saisir le président du tribunal de grande instance (art.809 alinéa 2 Code de procédure civile), ou du tribunal de commerce (art.873 alinéa 2), d’une demande de versement d’une provision. La provision étant définie comme la somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance, versée jusqu’à décision définitive au fond. Elle est donc de nature provisoire.


Mais pour obtenir satisfaction, encore faut-il que le créancier justifie du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il se prévaut. Tel n’est pas dans le cas de l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 23 septembre 2014. 


En l’espèce, la société DBT et la société Lactea limited avait conclu un contrat de commercialisation de matériels le 1er octobre 2008. Cette dernière s’engageant à faciliter les commandes moyennant une commission calculée en proportion des sommes encaissées. Le 9 juin 2009 un nouveau contrat est signé annulant et remplaçant le contrat précédent signé le 1er octobre 2008. Or, entre temps la société DBT a reçu une commande et encaissé un acompte le 29 mars 2011. 


Le 7 juillet 2011 la société Lactea limited, s’estimant créancière d’une commission au regard de cette commande, a donc assigné la société DBT en paiement, à titre provisoire, du montant de sa commission.



La Cour d’appel de Douai accueille la demande de provision au motif que le versement des dites commissions n’est pas sérieusement contestable. 


Cependant, la Chambre commerciale n’a pas la même position. Elle casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel aux motifs que : « la cour d’appel, qui a dû interpréter les clauses des contrats, a tranché une contestation sérieuse et violé les dispositions du texte susvisé. » (Art. 873 alinéa 2 Code de procédure civile). 


La Cour de cassation rappelle ici que le juge du référé provision se distingue du juge du principal, lequel devra juger sur l’existence du droit invoqué. 


Contrairement au juge du référé provision qui est par définition « le juge de l’évidence », le juge du principal ne doit faire aucun doute sur l’existence de l’obligation que le créancier soutient à sa demande de provision. Or, le fait de devoir interpréter les clauses d’un contrat fait preuve de l’absence d’évidence et ainsi du caractère sérieusement contestable de la créance. 

SC
Mots-clés : contrat, responsabilité, procédure civile

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