mercredi 4 février 2015

Article droit pénal : Chambre criminelle du 13 janvier 2015 dit AZF



 Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explosa causant la mort de 31 personnes, détruisant de nombreux biens immobiliers et infligeant des blessures à de nombreuses victimes.
Le 24 septembre 2002, la Cour d'appel de Toulouse déclara coupable d'homicide involontaire, destruction de biens immobiliers et blessures involontaires, la société Grande paroisse exploitante de l'usine ainsi que son chef d'établissement.

À cette occasion, un des magistrats était le président de l'Institut d'Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM). Cet institut avait conclu une convention avec la Fédération Nationale des Victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) qui était partie civile dans l'affaire AZF. Cette convention avait pour effet de faire des deux organismes des partenaires privilégiés.
L'arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2015 soulève deux questions : l'impartialité de l’un des juges d’appel ; le fondement de la décision de la Cour d'appel.

S’agissant de l'impartialité du juge, la chambre criminelle prend acte des liens entre la FENVAC (partie civile) et INAVEM et en conclut que, « en omettant d’aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction », la Cour d'appel a violé l'article préliminaire du CPP et l'article 6§1 de la CEDH. Certes, l'adhésion d'un magistrat à une association n'est pas de nature à porter atteinte à sa présomption d'impartialité. Toutefois, en application de la théorie de l’apparence, un justiciable ne doit pas douter de l’impartialité de son juge (V. par ex. Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique).

Concernant le fondement de la décision de la Cour d'appel, il est nécessaire de rappeler les termes de l'article 322-5 du Code pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ».
La Cour de cassation a relevé que la référence implicite à une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou d'inattention de la Cour d'appel était insuffisante pour caractériser l'infraction. Pour cette raison, la Chambre criminelle casse l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse.

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