Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explosa
causant la mort de 31 personnes, détruisant de nombreux biens immobiliers et
infligeant des blessures à de nombreuses victimes.
Le 24 septembre 2002, la Cour d'appel de Toulouse
déclara coupable d'homicide involontaire, destruction de biens immobiliers et
blessures involontaires, la société Grande paroisse exploitante de l'usine
ainsi que son chef d'établissement.
À cette occasion, un des magistrats était le président
de l'Institut d'Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM). Cet institut avait
conclu une convention avec la Fédération Nationale des Victimes d'attentats et
d'accidents collectifs (FENVAC) qui était partie civile dans l'affaire AZF.
Cette convention avait pour effet de faire des deux organismes des partenaires
privilégiés.
L'arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2015
soulève deux questions : l'impartialité de l’un des juges d’appel ;
le fondement de la décision de la Cour d'appel.
S’agissant de l'impartialité du juge, la chambre
criminelle prend acte des liens entre la FENVAC (partie civile) et INAVEM et en
conclut que, « en omettant d’aviser les parties de cette situation,
alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute
raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction »,
la Cour d'appel a violé l'article préliminaire du CPP et l'article 6§1 de la
CEDH. Certes, l'adhésion d'un magistrat à une association n'est pas de nature à
porter atteinte à sa présomption d'impartialité. Toutefois, en application de
la théorie de l’apparence, un justiciable ne doit pas douter de l’impartialité
de son juge (V. par ex. Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersack c/
Belgique).
Concernant le fondement de la décision de la Cour
d'appel, il est nécessaire de rappeler les termes de l'article 322-5 du Code
pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un
incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, les peines
encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros
d'amende ».
La Cour de cassation a relevé que la référence
implicite à une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou
d'inattention de la Cour d'appel était insuffisante pour caractériser
l'infraction. Pour cette raison, la Chambre criminelle casse l'arrêt de la Cour
d'appel de Toulouse.
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