La Cour européenne des droits de l'homme devait statuer sur le cas de deux ressortissants soudanais en instance d’éloignement forcé, l’un débouté de sa demande d'asile, l’autre visé par une obligation de quitter le territoire et placé en centre de rétention administrative. Les requérants invoquaient l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estimaient que le renvoi vers le Soudan risquait de les exposer à un traitement inhumain et dégradant.
Dans son arrêt, la Cour rappelle la situation relative
aux droits de l'homme au Soudan. Elle relève que la situation s’est détériorée.
De plus, elle relève que la simple appartenance à un groupe d'opposition ou une
ethnie non arabe du Darfour constitue un risque de persécution.
Dans l'affaire AA, la Cour estime que les incohérences
d'ordre chronologique dans les propos du requérant soutenu devant l'Office
français de protection des réfugiés et des apatrides), ne sont pas de nature à
leur ôter toute crédibilité. De plus, le certificat médical atteste de
l'utilisation de la torture sur le requérant. Il a fait également l'objet d'une
peine d'emprisonnement au Soudan qui atteste que les autorités soudanaises sont
convaincues de la participation du requérant à un mouvement de rébellion. Ces différents éléments attestent
que l’intéressé encourt un
risque sérieux de traitement dégradant et inhumain.
Dans l'affaire AF, la Cour constate que l'OFRPA et la
Cour nationale du droit d'asile n'ont pas indiqué les motifs de leurs
suspicions. Les déclarations du requérant étaient pourtant circonstanciées et
compatibles avec les données internationales relatives au Soudan. Un certificat
médical faisait notamment état de plusieurs cicatrices sur le corps du
requérant, attestant par là même les allégations de torture. Pour la Cour, les
incohérences dans le récit du requérant et la présentation d’une demande
d'asile sous une fausse identité ne remettaient pas en cause le bien-fondé ses
déclarations.
Compte tenu du
profil du requérant et des persécutions exercées à l'égard des ethnies du
Darfour, la Cour juge que le renvoi du requérant au Soudan est contraire à
l'article 3 de la Convention.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire