S’agissant de la décision Ali Samatar et autres contre France:
En 2008, des pirates somaliens détournèrent un navire battant pavillon français. Le Premier Ministre enclencha alors le plan dit « pirate-mer ». Suite à leur appréhension, les mis en cause attendirent sur le territoire somalien puis ont été transportés en France par avion pour y être placés en garde à vue. Deux jours plus tard, ils furent présentés au juge d’instruction.
La chambre de l’instruction, en avril 2009, débouta les demandeurs de leur demande en annulation de la procédure au motif que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’article 1 de la Convention prévoyant que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » seulement « à partir du moment où la décision avait été prise de les transférer en France, soit le 16 avril 2008 à 16 heures ». Les somaliens se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation, en septembre 2009, rejeta le pourvoi au motif que la privation de liberté pendant l’attente sur le territoire somalien était justifiée par des «circonstances insurmontables caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France ».
Ainsi, poursuivis pour des faits de pirateries, la Cour d’assises de Paris, en juin 2012 acquitta deux des requérants mais condamna les autres à des peines d’emprisonnement. Les deux acquittés, suite à une requête en réparation du préjudice subi du fait de leur détention provisoire, obtinrent des dommages et intérêts. Les deux acquittés et les somaliens déclarés coupables formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
La France fut condamnée pour violation de l’article 5§3 de la Convention, prévoyant que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure», au motif qu’ils auraient dû être présentés « sans délai » devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires. La Cour rappelle, par ailleurs, que le « but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu».
La solution fut la même dans l’affaire Hassan et autres c/ France du 4 décembre 2014 dans laquelle des pirates somaliens avaient détourné un voilier battant pavillon français.
Arrêt Ali Samatar et autres contre France
Texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
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