lundi 23 février 2015
CIVIL/ ANIMAUX-LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
LA PROCEDURE D’ADOPTION :
Après la signature de plusieurs pétitions regroupant des centaines de milliers de signatures (30 millions d’amis avance le chiffre de 770 000 pour sa pétition), les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’accorder un nouveau statut à l’animal. En effet, la vision de l’animal comme un bien meuble (datant du code de 1804) n’était plus en phase avec l’époque. Dès lors, le gouvernement a proposé un projet de loi dans ce but. Ledit projet a été validé par l’Assemblée nationale et refusé par le Sénat. L’Assemblée nationale a tranché le débat en se prononçant de nouveau pour cette modification.
LE TEXTE :
L’Assemblée nationale a voté en dernière lecture l’adoption du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cette loi comprend, entre autres, une modification du statut juridique de l’animal. Un nouvel article 515-14 du code civil dispose désormais que «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Par conséquent, l’article 528 du code civil s’est trouvé modifié pour s’adapter à ce nouveau statut de l’animal en droit français. L’ancienne rédaction listait les animaux parmi les meubles. Désormais, le nouvel article 528 du code civil est rédigé de la façon suivante : « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » Les animaux restent donc des biens meubles au sens du code civil mais disposent d’une protection supplémentaire du fait de leur nature d’être vivants.
EN DROIT RURAL/ PENAL :
Le code rural comprenait déjà un chapitre afférant à « la protection des animaux. », qui leur reconnaissait une sensibilité propre (Article L214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Et ils avaient déjà un statut protecteur dans le code pénal qui leur avait consacré un chapitre complet intitulé «Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ».
LA PORTEE :
Cette mesure semble plus politique et symbolique que réellement « révolutionnaire ». En effet, contrairement à ce que craignaient de nombreux agriculteurs –notamment le syndicat de la FNSEA – les animaux ne constitueront pas une catégorie intermédiaire entre Hommes et biens meubles. En effet, l’alinéa 2 de l’article 515-14 du code civil prévoit que les animaux restent soumis au régime juridique des biens meubles.
De plus, elle ne constitue qu’un alignement du code civil sur les textes déjà existants dans le code pénal et dans le code rural et forestier.
Liens Utiles :
La nouvelle loi
L’historique de l’adoption de la nouvelle loi
RL
lundi 16 février 2015
CIVIL/ MARIAGE HOMOSEXUEL Arrêt dit du « mariage franco-marocain entre personnes de même sexe » n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) - Cour de cassation - Première chambre civile
Faits :
Un Marocain et un Français domiciliés en France souhaitaient se marier en septembre 2013 en Savoie. Seulement le ministère public s’est opposé à cette union, qui serait contraire à une convention franco marocaine signée le 10 août 1981.
Contexte juridique :
En droit français, le mariage entre personnes de même sexe est possible depuis la loi du 17 mai 2013 dite « loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe » (article 143 du code civil). Selon l’article 202-2 du code civil, les règles de forme applicables aux mariages sont régies par la loi du lieu de célébration du mariage (« lex loci celebrationis »). Les règles de fond sont quant à elles régies par la loi nationale de chaque époux (article 202-1 du code civil). Toutefois, une exception est faite à ce principe à l’alinéa 2 de l’article 202-1, aux-termes duquel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. »
En revanche la France a signé plusieurs conventions, notamment une convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire. Son article 5 dispose que : « Les conditions du fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. » L’article 4 de ce même texte pose l’exception de l’ordre public à l’application de cette convention.
Procédure :
La Cour d’appel de Chambéry, saisie de cette affaire a statué en faveur des époux le 22 octobre 2013. Le Procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La première chambre civile de la Cour de cassation a dû statuer sur la question suivante : « Un Français peut-il épouser un Marocain nonobstant l’existence du traité franco-marocain ? », autrement formulé : L’ordre public français peut-il justifier l’absence d’application du traité franco-marocain, concernant un mariage homosexuel ? »
Décision et portée :
La Cour de cassation a rendu le 28 janvier 2015 sa décision. Elle y rejette le pourvoi formé par le ministère public. La Cour motive sa décision en affirmant que l’article 4 de la convention franco-marocaine autorise que son application soit écartée par l’ordre public d’un Etat partie. Elle estime donc que le droit de se marier, en France, pour des personnes de même sexe, est une « liberté fondamentale » qui relève de l’ordre public international français. Toutefois, la haute juridiction pose deux conditions pour écarter une loi étrangère dans ce cas :
- « il existe un rattachement du futur époux étranger à la France (dans cette affaire, le ressortissant marocain était domicilié en France)
- l’Etat avec lequel a été conclu la convention, n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle. »
Cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante à deux égards, d’une part en ce qu’elle affirme la position de la France quant au mariage entre personnes de même sexe au niveau international, et d’autre part en ce qu’elle se montre respectueuse de la loi étrangère en nuançant cette position (par les deux conditions qu’elle pose).
Liens
Arrêt de la Cour de Cassation du 28/01/2015
Communiqué de la Cour de cassation relatif à l'arrêt (à lire)
RL
jeudi 12 février 2015
Décision n° 2014-448 QPC du 06 février 2015 relative à l’agression sexuelle commise avec une contrainte morale.
Le 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a rendu une décision
portant sur la constitutionnalité de l’article 222-22-1 du Code pénal. Cet article prévoit
que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22
peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la
différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des
faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette
victime ». Selon l’article 222-22 du Code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise».
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la situation d'une personne condamnée pour agression sexuelle aggravée. Selon le requérant, la contrainte morale résultant de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits exerce sur la victime est un élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 222-22-1 du Code pénal mais aussi une circonstance aggravante au sens de l’article 222-30 alinéa 2 (« l'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : […]2° lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »). Cette situation porterait atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et au principe de nécessité et de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (« la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »).
Le Conseil constitutionnel a écarté ce double grief en estimant notamment que l’âge et l’autorité sont des éléments de faits destinés à faciliter l’appréciation de la situation de contrainte. Plus généralement, il a refusé de se prononcer sur la nécessité du délit de contrainte morale au motif, classique, qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il s'est donc borné à vérifier « l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ».
Décision du Conseil constitutionnel
Arrêt de renvoi par la Cour de cassation
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la situation d'une personne condamnée pour agression sexuelle aggravée. Selon le requérant, la contrainte morale résultant de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits exerce sur la victime est un élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 222-22-1 du Code pénal mais aussi une circonstance aggravante au sens de l’article 222-30 alinéa 2 (« l'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : […]2° lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »). Cette situation porterait atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et au principe de nécessité et de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (« la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »).
Le Conseil constitutionnel a écarté ce double grief en estimant notamment que l’âge et l’autorité sont des éléments de faits destinés à faciliter l’appréciation de la situation de contrainte. Plus généralement, il a refusé de se prononcer sur la nécessité du délit de contrainte morale au motif, classique, qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il s'est donc borné à vérifier « l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ».
Décision du Conseil constitutionnel
Arrêt de renvoi par la Cour de cassation
jeudi 5 février 2015
CEDH, 4 déc. 2014, Ali Samatar et autres c. France (requêtes no 17110/10 et 17301/10) et CEDH, 4 déc. 2014, Hassan et autres c. France (requêtes nos 46695/10 et 54588/10).
S’agissant de la décision Ali Samatar et autres contre France:
En 2008, des pirates somaliens détournèrent un navire battant pavillon français. Le Premier Ministre enclencha alors le plan dit « pirate-mer ». Suite à leur appréhension, les mis en cause attendirent sur le territoire somalien puis ont été transportés en France par avion pour y être placés en garde à vue. Deux jours plus tard, ils furent présentés au juge d’instruction.
La chambre de l’instruction, en avril 2009, débouta les demandeurs de leur demande en annulation de la procédure au motif que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’article 1 de la Convention prévoyant que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » seulement « à partir du moment où la décision avait été prise de les transférer en France, soit le 16 avril 2008 à 16 heures ». Les somaliens se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation, en septembre 2009, rejeta le pourvoi au motif que la privation de liberté pendant l’attente sur le territoire somalien était justifiée par des «circonstances insurmontables caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France ».
Ainsi, poursuivis pour des faits de pirateries, la Cour d’assises de Paris, en juin 2012 acquitta deux des requérants mais condamna les autres à des peines d’emprisonnement. Les deux acquittés, suite à une requête en réparation du préjudice subi du fait de leur détention provisoire, obtinrent des dommages et intérêts. Les deux acquittés et les somaliens déclarés coupables formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
La France fut condamnée pour violation de l’article 5§3 de la Convention, prévoyant que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure», au motif qu’ils auraient dû être présentés « sans délai » devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires. La Cour rappelle, par ailleurs, que le « but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu».
La solution fut la même dans l’affaire Hassan et autres c/ France du 4 décembre 2014 dans laquelle des pirates somaliens avaient détourné un voilier battant pavillon français.
Arrêt Ali Samatar et autres contre France
Texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
En 2008, des pirates somaliens détournèrent un navire battant pavillon français. Le Premier Ministre enclencha alors le plan dit « pirate-mer ». Suite à leur appréhension, les mis en cause attendirent sur le territoire somalien puis ont été transportés en France par avion pour y être placés en garde à vue. Deux jours plus tard, ils furent présentés au juge d’instruction.
La chambre de l’instruction, en avril 2009, débouta les demandeurs de leur demande en annulation de la procédure au motif que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’article 1 de la Convention prévoyant que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » seulement « à partir du moment où la décision avait été prise de les transférer en France, soit le 16 avril 2008 à 16 heures ». Les somaliens se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation, en septembre 2009, rejeta le pourvoi au motif que la privation de liberté pendant l’attente sur le territoire somalien était justifiée par des «circonstances insurmontables caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France ».
Ainsi, poursuivis pour des faits de pirateries, la Cour d’assises de Paris, en juin 2012 acquitta deux des requérants mais condamna les autres à des peines d’emprisonnement. Les deux acquittés, suite à une requête en réparation du préjudice subi du fait de leur détention provisoire, obtinrent des dommages et intérêts. Les deux acquittés et les somaliens déclarés coupables formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
La France fut condamnée pour violation de l’article 5§3 de la Convention, prévoyant que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure», au motif qu’ils auraient dû être présentés « sans délai » devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires. La Cour rappelle, par ailleurs, que le « but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu».
La solution fut la même dans l’affaire Hassan et autres c/ France du 4 décembre 2014 dans laquelle des pirates somaliens avaient détourné un voilier battant pavillon français.
Arrêt Ali Samatar et autres contre France
Texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
La
QPC sur la détention provisoire décidée par la chambre
d'instruction en cas d'appel
Le
contenu de la QPC
Le
Conseil constitutionnel s'est prononcé le 29 janvier 2015 sur
une QPC renvoyée par la Cour de cassation. Cette QPC concerne la
conformité à la Constitution de l'alinéa 4 de l'article 194
du Code de procédure pénale.
Cet
article se rapporte à la détention provisoire. Selon l'alinéa 4,
lors de l'instruction du second degré, la chambre de l'instruction
doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les dix jours de l'appel, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de
placement en détention, et dans les 15 jours pour les autres cas.
Pour
les requérants, la question demeure pour les cas où le Chambre
d'instruction est saisie suite à un renvoi la Cour de cassation. Il
semblerait dans ce cas qu'aucun délai ne soit imposé en ce qui
concerne les ordonnances de placement en détention.
L'alinéa 4
méconnaîtrait alors, pour les requérants,"le principe
d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la
liberté individuelle, ainsi que l'article
66 de la Constitution selon lequel nul ne peut être
arbitrairement détenu". Il s'agit là d'une formulation
discutable car redondante: la liberté individuelle est l'objet même
de l'article 66 de la Constitution.
La
décision du Conseil constitutionnel
Le
Conseil constitutionnel a affirmé, le 29 janvier 2015, que
l'article 194 alinéa 4 ne s'appliquait pas en cas de renvoi. Il a
également rappelé que le droit à un recours juridictionnel
effectif impose nécessairement que le juge judiciaire statue
dans les plus brefs délais.
Tant
que les autorités judiciaire veillent au respect de ce plus bref
délai, et cela même lorsque la chambre de l'instruction statue sur
renvoi de la cour de Cassation, l'absence de délai ne méconnaît
pas la liberté individuelle.
Lien
utile
Décision
n°2014-446
QPC du 29 janvier 2015
F.L
L'avis du 18 décembre 2014 de la CJUE rejetant l'adhésion de l'UE à la CESDH
Dans un avis du 18 décembre 2014,
la Cour de Justice de l'Union Européen (CJUE) a jugé que le projet
d'accord d'adhésion de l'Union européenne (UE) à la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CESDH) est, en l’état, incompatible avec le droit de l'Union.
Un rappel des dates
Le 4 juin 2010, le Conseil de l'Europe avait autorisé l'ouverture des négociations
pour un accord d'adhésion de l'Union européenne à la CESDH. Cette
adhésion avait été rendue possible par le traité de Lisbonne entré en
vigueur le 1er décembre 2009.
Le 4 juillet 2013, la Commission a saisi la CJUE afin de recueillir son avis sur la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union.
La positon de la CJUE
La
CJUE décide dans son avis que l'adhésion à la CESDH est susceptible de
porter atteinte au droit de l'Union. Elle identifie plusieurs incompatibilités parmi lesquelles on peut citer pour exemples ;
▪ La question de la confiance mutuelle entre les États membres: selon la Cour,
l'adhésion à la CESDH obligerait les États membres à vérifier le respect
des droits fondamentaux par un autre État membre en contradiction
avec le principe de confiance mutuelle.
▪ L’atteinte à l’autonomie du droit de l’Union: selon la jurisprudence de la CJUE, un accord externe ne peut imposer aux institutions une interprétation du droit de l’Union. Seule la Cour dispose de cette compétence or, l'adhésion à la CESDH entraînerait nécessairement un contrôle externe
▪ Les exigences du renvoi préjudiciel: la CJUE juge que le protocole n°16 de la Convention permettant d’adresser à la Cour européenne des Droits de l'Homme des demandes d’avis consultatif peut aboutir à ce que cette dernière soit saisie d’une question relevant en réalité du droit de l’Union. Une telle perspective aboutirait à contourner la procédure du renvoi préjudiciel de l’article 267 TFUE.
▪ L’article 344 TFUE: cet article empêche un État membre de saisir une autre juridiction que la CJUE en cas de conflits sur l’application du droit de l’Union. En cas d'adhésion à la CESDH, la seule Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait être saisie pour un point qui concerne le droit de l'Union.
▪ Le mécanisme du co-défendeur: il permet à l’Union ou à un État membre de se joindre à la procédure devant la Cour européenne des Droits de l'Homme lorsque l’Union ou un État membre est en cause. Pourtant, l'accord ne prévoit pas les modalités de fonctionnement de ce mécanisme en cas d'adhésion.
▪ La politique étrangère et de sécurité commune: la CJUE a peu de compétence en ce domaine. Le seul recours recevable devant la CJUE est le recours en annulation contre des actes de portée individuelle. La Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait, elle, connaître un contrôle juridictionnel plus large au-delà du champ de compétence de la CJUE
En conclusion, selon cet avis, il est donc impossible pour l'UE d'adhérer à la CESDH, sauf à faire ratifier un nouvel accord par tous les États membres. L'adhésion à la CESDH répond pourtant à une volonté politique inscrite dans le
traité de Lisbonne.
On peut se demander si cela est bien nécessaire : la Charte des droits
fondamentaux de l’Union peut être considérée comme une base pour la
protection des droits fondamentaux. De plus, tous les membres de l'UE sont déjà parties à la CESDH.
Il faut également se poser des questions concernant la position politique de la CJUE dans cet avis. Celle-ci est sûrement réticente à l'idée d’être placée sous
le regard et le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
F.L
mercredi 4 février 2015
Affaires AA (requête n°18039/11) et AF (requête n°80086/13) c France du 15 janvier 2015
La Cour européenne des droits de l'homme devait statuer sur le cas de deux ressortissants soudanais en instance d’éloignement forcé, l’un débouté de sa demande d'asile, l’autre visé par une obligation de quitter le territoire et placé en centre de rétention administrative. Les requérants invoquaient l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estimaient que le renvoi vers le Soudan risquait de les exposer à un traitement inhumain et dégradant.
Dans son arrêt, la Cour rappelle la situation relative
aux droits de l'homme au Soudan. Elle relève que la situation s’est détériorée.
De plus, elle relève que la simple appartenance à un groupe d'opposition ou une
ethnie non arabe du Darfour constitue un risque de persécution.
Dans l'affaire AA, la Cour estime que les incohérences
d'ordre chronologique dans les propos du requérant soutenu devant l'Office
français de protection des réfugiés et des apatrides), ne sont pas de nature à
leur ôter toute crédibilité. De plus, le certificat médical atteste de
l'utilisation de la torture sur le requérant. Il a fait également l'objet d'une
peine d'emprisonnement au Soudan qui atteste que les autorités soudanaises sont
convaincues de la participation du requérant à un mouvement de rébellion. Ces différents éléments attestent
que l’intéressé encourt un
risque sérieux de traitement dégradant et inhumain.
Dans l'affaire AF, la Cour constate que l'OFRPA et la
Cour nationale du droit d'asile n'ont pas indiqué les motifs de leurs
suspicions. Les déclarations du requérant étaient pourtant circonstanciées et
compatibles avec les données internationales relatives au Soudan. Un certificat
médical faisait notamment état de plusieurs cicatrices sur le corps du
requérant, attestant par là même les allégations de torture. Pour la Cour, les
incohérences dans le récit du requérant et la présentation d’une demande
d'asile sous une fausse identité ne remettaient pas en cause le bien-fondé ses
déclarations.
Compte tenu du
profil du requérant et des persécutions exercées à l'égard des ethnies du
Darfour, la Cour juge que le renvoi du requérant au Soudan est contraire à
l'article 3 de la Convention.
Les suites de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
I.
Le 7 janvier 2015, la France fut touchée par une série d’attentats qui se déroulèrent sur trois jours. Tandis que la France restait choquée, la justice réagit. En effet, 54 procédures ont été engagées sur le fondement « d’apologie directe et publique d’acte terroriste ».
L’ article 421-2-5 CP, issu de la loi du 13 novembre 2014, prévoit que le « fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
C'est notamment le cas de l’affaire Moussa S. dans laquelle la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 14 janvier 2015, a déclaré Monsieur Moussa S. coupable de cette infraction.
En l’espèce, ivre, il avait déclaré devant des policiers, en parlant de son cousin Monsieur Coulibaly impliqué dans la prise d’otage du vendredi 9 janvier 2015, « il a pas tué assez de mecs comme vous ». Il nia ensuite tout lien familial avec Monsieur Coulibaly.
Finalement, il fut condamné à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.
II.
La Garde des sceaux Madame Taubira a publié une circulaire le 12 janvier 2015 appelant à la plus grande fermeté envers les actes ou propos « répréhensibles, haineux ou méprisants ».
La circulaire rappelle d’une part que l’apologie consiste à « présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable» et ce publiquement mais aussi d’autre part que « la provocation est une incitation directe ».
Ainsi, il est demandé aux Procureurs de la République de « faire preuve d'une extrême réactivité dans la conduite de l'action publique envers les auteurs ».
Article 421-2-5 du Code pénal
Circulaire du 12 janvier 2015
Article droit pénal : Chambre criminelle du 13 janvier 2015 dit AZF
Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explosa
causant la mort de 31 personnes, détruisant de nombreux biens immobiliers et
infligeant des blessures à de nombreuses victimes.
Le 24 septembre 2002, la Cour d'appel de Toulouse
déclara coupable d'homicide involontaire, destruction de biens immobiliers et
blessures involontaires, la société Grande paroisse exploitante de l'usine
ainsi que son chef d'établissement.
À cette occasion, un des magistrats était le président
de l'Institut d'Aide aux Victimes et de Médiation (INAVEM). Cet institut avait
conclu une convention avec la Fédération Nationale des Victimes d'attentats et
d'accidents collectifs (FENVAC) qui était partie civile dans l'affaire AZF.
Cette convention avait pour effet de faire des deux organismes des partenaires
privilégiés.
L'arrêt de la chambre criminelle du 13 janvier 2015
soulève deux questions : l'impartialité de l’un des juges d’appel ;
le fondement de la décision de la Cour d'appel.
S’agissant de l'impartialité du juge, la chambre
criminelle prend acte des liens entre la FENVAC (partie civile) et INAVEM et en
conclut que, « en omettant d’aviser les parties de cette situation,
alors que ces éléments étaient de nature à créer, dans leur esprit, un doute
raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction »,
la Cour d'appel a violé l'article préliminaire du CPP et l'article 6§1 de la
CEDH. Certes, l'adhésion d'un magistrat à une association n'est pas de nature à
porter atteinte à sa présomption d'impartialité. Toutefois, en application de
la théorie de l’apparence, un justiciable ne doit pas douter de l’impartialité
de son juge (V. par ex. Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersack c/
Belgique).
Concernant le fondement de la décision de la Cour
d'appel, il est nécessaire de rappeler les termes de l'article 322-5 du Code
pénal : « La destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un
incendie provoqué par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, les peines
encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros
d'amende ».
La Cour de cassation a relevé que la référence
implicite à une faute de maladresse, d'imprudence, de négligence ou
d'inattention de la Cour d'appel était insuffisante pour caractériser
l'infraction. Pour cette raison, la Chambre criminelle casse l'arrêt de la Cour
d'appel de Toulouse.
mardi 3 février 2015
Liquidation d’entreprise et gestion d’affaires - Arrêt Chambre commerciale du 13 janvier 2015, n°13-11550, Cassation partielle
Qu’est ce que la
gestion d’affaires ?
La gestion d’affaires
est, avec le paiement de l’indu et l’enrichissement sans cause, un
quasi-contrat régi par le Code civil. La qualification gestion d’affaires est
donnée aux engagements que va prendre une personne appelée
« gérant ». Elle va, sans mandat, s’immiscer volontairement dans les
affaires d’un tiers appelé « maître de l’affaire » pour sauvegarder
les intérêts de ce dernier.
Faits :
La société Jet Stream
(débitrice) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La société Autodom
services, aux droits de laquelle vient la société européenne de
commercialisation (le bailleur) avait donné quatre véhicules en location à la
débitrice. Elle en a, par la suite, revendiqué la propriété. Le liquidateur ne
s’est pas opposé à cette demande et l’a invité à entrer en relation avec
l’huissier chargé de l’enlèvement et du gardiennage des véhicules.
Le bailleur a alors saisi
le juge commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l’état des
véhicules, ordonner la restitution et mettre à la charge du liquidateur les
frais de gardiennage.
Solution de la Cour de
cassation :
La Chambre commerciale
rappelle que la gestion d’affaires implique l’intention du gérant d’agir pour
le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire. Ce qui est « incompatible avec l’exécution d’une
obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des
mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à
revendication ».
Par ces motifs, la Cour
de cassation considère que la Cour d’appel a violé l’article 1375 du Code
civil, et plus précisément en a fait une fausse application. En effet la Cour
d’appel a retenu que le liquidateur, en faisant procéder à des mesures de
conservation des véhicules dans l’attente de la demande en revendication du
bailleur, a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures
collectives.
Par cet arrêt de
cassation partielle, la Chambre commerciale affirme l’impossible entente entre
liquidation d’entreprise et gestion d’affaires. Le fait pour le liquidateur de
prendre des mesures afin de garantir le droit à revendication est une
obligation légale incompatible avec la gestion d’affaires.
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Gestation pour autrui : le Conseil d’Etat valide la circulaire Taubira sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger - Décision CE, 12 décembre 2014 Association Juristes pour l’enfance et autres N° 367324, 366989, 366710, 365779, 367317, 368861
Contenu de la circulaire du 25 janvier 2013
Par cette circulaire la garde des Sceaux permet la délivrance de
certificats de nationalité française pour les enfants qui sont nés à l’étranger
de parents français « lorsqu’il
apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une
convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui ».
Ainsi le seul fait que l’enfant soit issu d’une gestation pour autrui (GPA)
ne peut pas suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de
nationalité française.
Cette circulaire a fait l’objet de plusieurs requêtes en annulation devant
le Conseil d’Etat.
Décision du Conseil d’État
Le Conseil rappelle que
les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des
questions de filiation et de nationalité. Cependant, les requêtes qui tendent à
l’annulation de circulaires ministérielles sont de sa compétence.
Dans un premier temps, le
Conseil d’État rappelle que le processus de gestation pour autrui est interdit
en France. En effet, les contrats de gestation ou de procréation pour autrui
sont frappés d’une interdiction d’ordre public par le code civil.
Dans un second temps, le
Conseil d’État rejette les requêtes en annulation contre la circulaire Taubira
du 25 janvier 2013 au motif que « la
seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel
contrat, même s’il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut
conduire à priver cet enfant de la nationalité française ».
Le Conseil se base
notamment sur l’article 18 du Code civil, qui dispose que toute personne est
française lorsque « l’un des parents
au moins est français ». Dès lors, même si l’enfant est issu d’une gestation
pour autrui, il doit être reconnu comme français.
Comme l’a rappelé le
rapporteur public dans ses conclusions, cette décision intervient peu après la
récente condamnation de la France en juin dernier par la Cour européenne des
droits de l‘homme (Affaire Mennesson c.
France, requête n°65192/11 ; Affaire Labassée c. France, requête
n°65941/11). La CEDH avait mis en avant « l’intérêt supérieur de
l’enfant » pour obliger la reconnaissance d’un enfant né à l’étranger par
GPA.
Pour les opposants à
cette pratique cette décision est une reconnaissance indirecte de la GPA.
Ainsi, le couple pourra concevoir l’enfant par GPA à l’étranger puis le faire
naturaliser français par adoption. Par conséquent, malgré le rappel de
l’interdiction d’une telle pratique en droit français, ce rappel est anéanti
par la solution.
SC
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lundi 2 février 2015
Déchéance de nationalité : le Conseil constitutionnel valide les dispositions de l’article 25 du code civil - Décision QPC du 23 janvier 2015
Les faits :
Ahmed Sahouni, marocain naturalisé français le 26 février 2003, a été déchu de sa nationalité française par décret co-signé du Premier Ministre, Manuel Valls, et du Ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve. M Sahouni avait fait l’objet d’une condamnation à 7 ans d’emprisonnement pour associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette décision est actuellement contestée devant le Conseil d’Etat. Maître Nurettin Meseci, avocat du déchu, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Il contestait la constitutionnalité des dispositions des articles 25 et 25-1 du code civil sur lesquels se base le décret Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi par le Conseil d’Etat le 31 octobre 2014.
Les dispositions litigieuses :
L’article 25 du code civil permet de déchoir de sa nationalité française un individu qui a acquis cette nationalité, à condition que la déchéance n’ait pas pour conséquence de le rendre apatride. Le 1° de l’article ouvre cette possibilité à l’encontre d’une personne condamnée « pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ».
L’article 25-1 du code civil prévoit que, dans l’hypothèse vue ci-dessus, la déchéance n’est encourue que si les faits reprochés se sont produits dans les 15 années suivant ou précédant l’acquisition de la nationalité française.
La décision du Conseil constitutionnel :
Le hasard a fait que le Conseil constitutionnel s’est prononcé 16 jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, soit le vendredi 23 janvier 2015.
Le 16 juillet 1996 le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité de l’article 25 1°, qu’il avait reconnu conforme à la Constitution (décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996). L’article 25-1 du code civil a, depuis, été modifié, ce qui explique que le Conseil constitutionnel se soit de nouveau penché sur la question.
Par sa décision du 23 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
En effet, le Conseil constitutionnel considère que les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Toutefois, il rappelle, comme il l’avait affirmé dans sa décision de 1996 que « le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité » (cons. 13). L’extension du délai de 15 ans prévu par l’article 25-1 du code civil, par rapport au délai initial de 10 ans maintenu pour les autres cas de déchéance de nationalité, s’explique par la gravité des faits concernés. C’est au regard de cette gravité que le Conseil constitutionnel a jugé que la sanction, que constitue la déchéance de nationalité, n’était pas manifestement disproportionnée et ne méconnaissait, ainsi, pas l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel est donc resté conforme à sa position de 1996. Il revient maintenant au Conseil d’Etat de se prononcer sur la validité ou non de la déchéance de nationalité du requérant.
AF
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Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015
Article 25 du code civil
Article 25-1 du code civil
Article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
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