Cette
ordonnance fait suite à la loi du 16 février 2015 n°2015-177 relative à la
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n°0040 du 17 février
2015). La loi a habilité le gouvernement à prendre des dispositions par voie
d'ordonnance au plus tard le 17 octobre 2015.
L'ordonnance
est arrivée à temps, elle est parue au JO le 16 octobre 2015 et elle est entrée
en vigueur le 1er janvier 2016. Elle simplifie notamment les règles de l'administration
légale des biens des mineurs.
Jusqu'à
lors, les familles monoparentales étaient toujours placées sous le contrôle
d'un juge pour la gestion des biens des enfants.
En effet,
avant la réforme, l'article 389-1 du code civil disposait que lorsque les deux
parents exerçaient en commun l'autorité parentale, l'administration légale
était pure et simple. Cela signifiait qu'un seul des deux parents pouvait
accomplir les actes les moins graves concernant les biens de l'enfant comme des
actes d'administration ou conservatoires. Les actes les plus graves devaient
être accomplis par les deux parents ensemble. Le juge des tutelles, qui est le
juge aux affaires familiales, n'intervenait qu'en cas de désaccord des parents
ou lorsque son accord était indispensable, c'était le cas des actes de disposition
les plus graves. L'ancien article 389-5 citait ces actes : les parents ne
pouvaient ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un
fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni
renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge, même d'un commun
accord.
En cas d'exercice
de l'autorité parentale par un seul parent, l’administration légale était dite sous
contrôle judiciaire. Ce parent pouvait effectuer seul les actes
d'administration ou conservatoires mais pour tout le reste il devait obtenir l'autorisation
du juge des tutelles.
L'ordonnance
a pour but d'assurer une égalité de traitement, quel que soit le mode
d'organisation de la famille, de cette façon, les familles avec deux parents et
celles avec un seul parent ne sont plus différenciées. Ainsi, les régimes
d'administration légale sous contrôle judiciaire et d'administration légale
pure et simple sont supprimés, un régime unique d'administration légale des
biens d'enfants mineurs est créé.
En effet,
par ces suppressions, l'ordonnance crée une présomption de bonne gestion des
biens du mineur par ses représentants légaux. De cette manière, le parent seul
possédera le même pouvoir d'administration des biens de son enfant qu'une
famille avec deux parents. Cette présomption retire l'intervention systématique
du juge des tutelles dans l'administration des biens de l'enfant mineur pour
les actes les plus graves en présence d'un seul parent. Ainsi, l'autorisation
du juge n'est plus nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte du mineur, pour faire une demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit ou encore pour clôturer un compte bancaire.
Le juge
interviendra en cas de désaccord entre les administrateurs légaux ou entre le
ou les administrateurs légaux et le mineur et l'autorisation du juge sera
obligatoire pour les actes entraînant une atteinte grave aux intérêts du
mineur.
L'ordonnance
consacre une nouvelle distinction entre les actes soumis à l'autorisation du
juge, soit ceux qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et
définitive le patrimoine du mineur, et les actes dont la réalisation est
impossible même avec l'autorisation du juge.
Le nouvel
article 387-1 du Code civil précise les actes que peut effectuer l'administrateur
légal avec l'autorisation du juge. C'est le cas pour la vente de gré à gré d'un
immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ; l'apport en société
d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ; la souscription
d'un emprunt au nom du mineur ; la renonciation pour le mineur à un droit,
transiger ou compromettre en son nom ; l'acceptation pure et simple d'une
succession revenant au mineur ; l'achat des biens du mineur ou leur prise à
bail ; la constitution gratuite d'une sûreté au nom du mineur pour garantir la
dette d'un tiers ; procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs
mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code
monétaire et financier si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le
présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, par une
dépréciation significative de sa valeur en capital ou par une altération
durable des prérogatives du mineur.
L'article
387-2 du Code civil donne la liste des actes interdits. Ce sont l'aliénation
gratuite des biens ou droits du mineur ; l'acquisition par un tiers d'un droit
ou d'une créance contre le mineur ; l'exercice d'un commerce ou d'une
profession libérale au nom du mineur ; le transfert des biens ou des droits du
mineur dans un patrimoine fiduciaire.
La liste des
actes de l'article 387-1 du Code civil étant exhaustive, le contrôle du juge se
limite à celle-ci. Il peut agrandir son contrôle mais seulement lorsqu'il est
saisi par un parent, le ministère public ou un tiers. Ainsi, s'il n'est pas saisi,
il ne peut pas vérifier la bonne gestion de tous les biens du mineur par son ou
ses administrateurs.
Pour le
conseil des ministres, le but de l'ordonnance est « d'éviter un contrôle
judiciaire excessif par le cantonnement de l'intervention du juge aux seules
situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle ».
L'objectif
réel est celui de réduire les recours devant le juge pour désengorger les
tribunaux. L'intérêt de l'enfant est ainsi mis à l'écart puisque celui-ci va
pâtir d'un contrôle amoindri et a posteriori. Le juge risque d’intervenir trop
tardivement en cas de mauvaise gestion du ou des parents.
Une
restructuration des règles de l'administration légale a eu lieu dans le code
civil.
Dans le titre
IX, le chapitre II "De l'autorité parentale relativement aux biens de
l'enfant" est composé de trois nouvelles sections, qui sont respectivement
"De l'administration légale", "De la jouissance légale" et
"De l'intervention du juge des tutelles".
Le titre X
du livre 1er a été refondu, son nouvel intitulé est "de la minorité, de la
tutelle et de l'émancipation", il contient trois chapitres. Auparavant, le
titre ne mentionnait pas "de la tutelle".
Dans le
premier chapitre consacré à la minorité, la section 1 "de l'administration
légale" a été supprimée puisque celle-ci érigeait l'administration légale
pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire en principe.
La section 2 "De la tutelle" a aussi disparu car ce sujet fait
l'objet du nouveau chapitre II "De la tutelle".
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