lundi 2 mars 2015

Le gouvernement habilité à réformer le droit des contrats et des obligations par ordonnance



La loi n°2015177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a été publiée au Journal Officiel le 17 février 2015. Son article 8 habilite le Gouvernement à réformer le droit des contrats et des obligations par voie d'ordonnance. L’objectif de cette réforme est « de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme ». L’autorisation courant pour une durée de 12 mois, l’ordonnance devra intervenir avant le 17 février 2016. L’ordonnance est un règlement pris par le pouvoir exécutif en matière législative et en vertu d’une loi d’habilitation (article 38 de la Constitution de 1958). 

Cette habilitation a été longuement discutée, les sénateurs y étant peu favorables. Pour ces derniers, la réforme est trop importante pour échapper au Parlement. Ainsi, plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de l'article 8 de la loi. Le Conseil a dû alors s’interroger sur la conformité de la disposition et vérifier si l’habilitation était précisément définie dans son domaine et ses finalités. Par une décision du 12 février 2015, les Sages ont jugé l’article 8 de la loi conforme à la Constitution (DC n°2015710).

La réforme du droit des contrats et des obligations est en réflexion depuis plusieurs années. En effet, l’essentiel du droit commun est issu du Code civil napoléonien de 1804. Deux projets importants ont été élaborés sous l’égide de professeurs, le premier sous celle du professeur Pierre Catala en 2005, et le second sous celle du professeur François Terré entre 2008 et 2013. Mais aucun des deux projets n’a donné lieu à l’adoption d’un texte par le Parlement. 



Lors du Conseil des Ministres du 25 février 2015, Mme Taubira, Garde des sceaux, a présenté une communication relative à la réforme. Aussi, a-t-il été rédigé un avant-projet d’ordonnance s’inspirant des deux projets précités, qui devrait très prochainement être rendu public. Le gouvernement a conscience, et veut ainsi remédier, au manque d’attractivité du droit français, qui semble dépassé et concurrencé par des législations plus modernes. La ministre de la justice a affirmé que l’ordonnance s’attachera notamment à « clarifier les principes sur lesquels reposent le droit des contrats et le régime général des obligations » et à introduire la notion de bonne foi qui guidera l’ensemble des relations contractuelles.

Le gouvernement a prévu de se rapprocher des parlementaires, universitaires et praticiens afin de bénéficier de leurs avis sur l’avant-projet d’ordonnance.


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lundi 23 février 2015

CIVIL/ ANIMAUX-LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures


LA PROCEDURE D’ADOPTION :

Après la signature de plusieurs pétitions regroupant des centaines de milliers de signatures (30 millions d’amis avance le chiffre de 770 000 pour sa pétition), les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’accorder un nouveau statut à l’animal. En effet, la vision de l’animal comme un bien meuble (datant du code de 1804) n’était plus en phase avec l’époque. Dès lors, le gouvernement a proposé un projet de loi dans ce but. Ledit projet a été validé par l’Assemblée nationale et refusé par le Sénat. L’Assemblée nationale a tranché le débat en se prononçant de nouveau pour cette modification.


LE TEXTE :

L’Assemblée nationale a voté en dernière lecture l’adoption du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cette loi comprend, entre autres, une modification du statut juridique de l’animal. Un nouvel article 515-14 du code civil dispose désormais que «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».

Par conséquent, l’article 528 du code civil s’est trouvé modifié pour s’adapter à ce nouveau statut de l’animal en droit français. L’ancienne rédaction listait les animaux parmi les meubles. Désormais, le nouvel article 528 du code civil est rédigé de la façon suivante : « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. » Les animaux restent donc des biens meubles au sens du code civil mais disposent d’une protection supplémentaire du fait de leur nature d’être vivants.


EN DROIT RURAL/ PENAL :

Le code rural comprenait déjà un chapitre afférant à « la protection des animaux. », qui leur reconnaissait une sensibilité propre (Article L214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Et ils avaient déjà un statut protecteur dans le code pénal qui leur avait consacré un chapitre complet intitulé «Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux ».


LA PORTEE :

Cette mesure semble plus politique et symbolique que réellement « révolutionnaire ». En effet, contrairement à ce que craignaient de nombreux agriculteurs –notamment le syndicat de la FNSEA – les animaux ne constitueront pas une catégorie intermédiaire entre Hommes et biens meubles. En effet, l’alinéa 2 de l’article 515-14 du code civil prévoit que les animaux restent soumis au régime juridique des biens meubles.

De plus, elle ne constitue qu’un alignement du code civil sur les textes déjà existants dans le code pénal et dans le code rural et forestier.


Liens Utiles :

La nouvelle loi

L’historique de l’adoption de la nouvelle loi

RL

lundi 16 février 2015

CIVIL/ MARIAGE HOMOSEXUEL Arrêt dit du « mariage franco-marocain entre personnes de même sexe » n° 96 du 28 janvier 2015 (13-50.059) - Cour de cassation - Première chambre civile


Faits :

Un Marocain et un Français domiciliés en France souhaitaient se marier en septembre 2013 en Savoie. Seulement le ministère public s’est opposé à cette union, qui serait contraire à une convention franco marocaine signée le 10 août 1981.

Contexte juridique :
En droit français, le mariage entre personnes de même sexe est possible depuis la loi du 17 mai 2013 dite « loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe » (article 143 du code civil). Selon l’article 202-2 du code civil, les règles de forme applicables aux mariages sont régies par la loi du lieu de célébration du mariage (« lex loci celebrationis »). Les règles de fond sont quant à elles régies par la loi nationale de chaque époux (article 202-1 du code civil). Toutefois, une exception est faite à ce principe à l’alinéa 2 de l’article 202-1, aux-termes duquel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. »
En revanche la France a signé plusieurs conventions, notamment une convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire. Son article 5 dispose que : « Les conditions du fond du mariage tels que l'âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d'alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité. » L’article 4 de ce même texte pose l’exception de l’ordre public à l’application de cette convention.

Procédure :
La Cour d’appel de Chambéry, saisie de cette affaire a statué en faveur des époux le 22 octobre 2013. Le Procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La première chambre civile de la Cour de cassation a dû statuer sur la question suivante : « Un Français peut-il épouser un Marocain nonobstant l’existence du traité franco-marocain ? », autrement formulé : L’ordre public français peut-il justifier l’absence d’application du traité franco-marocain, concernant un mariage homosexuel ? »

Décision et portée :
La Cour de cassation a rendu le 28 janvier 2015 sa décision. Elle y rejette le pourvoi formé par le ministère public. La Cour motive sa décision en affirmant que l’article 4 de la convention franco-marocaine autorise que son application soit écartée par l’ordre public d’un Etat partie. Elle estime donc que le droit de se marier, en France, pour des personnes de même sexe, est une « liberté fondamentale » qui relève de l’ordre public international français. Toutefois, la haute juridiction pose deux conditions pour écarter une loi étrangère dans ce cas :
- « il existe un rattachement du futur époux étranger à la France (dans cette affaire, le ressortissant marocain était domicilié en France)
- l’Etat avec lequel a été conclu la convention, n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, mais ne le rejette pas de façon universelle. »

Cette jurisprudence de la Cour de cassation est intéressante à deux égards, d’une part en ce qu’elle affirme la position de la France quant au mariage entre personnes de même sexe au niveau international, et d’autre part en ce qu’elle se montre respectueuse de la loi étrangère en nuançant cette position (par les deux conditions qu’elle pose).

Liens
Arrêt de la Cour de Cassation du 28/01/2015
Communiqué de la Cour de cassation relatif à l'arrêt (à lire)

RL

jeudi 12 février 2015

Décision n° 2014-448 QPC du 06 février 2015 relative à l’agression sexuelle commise avec une contrainte morale.

        Le 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a rendu une décision portant sur la constitutionnalité de l’article 222-22-1 du Code pénal. Cet article prévoit que « la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Selon l’article 222-22 du Code pénal, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise».
        Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la situation d'une personne condamnée pour agression sexuelle aggravée. Selon le requérant, la contrainte morale résultant de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits exerce sur la victime est un élément constitutif de l’infraction prévue à l’article 222-22-1 du Code pénal mais aussi une circonstance aggravante au sens de l’article 222-30 alinéa 2 (« l'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : […]2° lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait »). Cette situation porterait atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et au principe de nécessité et de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (« la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée »).
        Le Conseil constitutionnel a écarté ce double grief en estimant notamment que l’âge et l’autorité sont des éléments de faits destinés à faciliter l’appréciation de la situation de contrainte. Plus généralement, il a refusé de se prononcer sur la nécessité du délit de contrainte morale au motif, classique, qu’il ne dispose pas d’un « pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il s'est donc borné à vérifier « l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue ».

Décision du Conseil constitutionnel

Arrêt de renvoi par la Cour de cassation

jeudi 5 février 2015

CEDH, 4 déc. 2014, Ali Samatar et autres c. France (requêtes no 17110/10 et 17301/10) et CEDH, 4 déc. 2014, Hassan et autres c. France (requêtes nos 46695/10 et 54588/10).

S’agissant de  la décision Ali Samatar et autres contre France:
         En 2008, des pirates somaliens détournèrent un navire battant pavillon français. Le Premier Ministre enclencha alors le plan dit « pirate-mer ». Suite à leur appréhension, les mis en cause  attendirent sur le territoire somalien puis ont été transportés en France par avion pour y être placés en garde à vue. Deux jours plus tard, ils furent présentés au juge d’instruction.

         La chambre de l’instruction, en avril 2009, débouta les demandeurs de leur demande en annulation de la procédure au motif que les juridictions françaises étaient  compétentes sur le fondement de l’article 1 de la Convention  prévoyant que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » seulement « à partir du moment où la décision avait été prise de les transférer en France, soit le 16 avril 2008 à 16 heures ». Les somaliens se sont alors pourvus en cassation. La Cour de cassation, en septembre 2009, rejeta le pourvoi au motif  que la privation de liberté pendant  l’attente sur le territoire somalien était justifiée par  des «circonstances insurmontables caractérisées par l’attente de l’accord des autorités somaliennes en vue du transfert des six suspects en France ».

         Ainsi,  poursuivis pour des faits de pirateries, la Cour d’assises de Paris, en juin 2012 acquitta deux des requérants mais condamna les autres à des peines d’emprisonnement. Les deux acquittés, suite à une requête en réparation du préjudice subi du fait de leur détention provisoire, obtinrent des dommages et intérêts. Les deux acquittés et les somaliens déclarés coupables formèrent un recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 
 
          La France fut condamnée  pour violation de l’article 5§3 de la Convention, prévoyant que "toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure», au motif qu’ils auraient dû être présentés « sans délai » devant  un magistrat  exerçant des fonctions judiciaires. La Cour rappelle, par ailleurs, que le « but poursuivi par l’article 5 § 3 de la Convention est de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle afin de protéger l’individu».

         La solution fut la même dans l’affaire Hassan et autres c/ France du 4 décembre 2014 dans laquelle  des pirates somaliens avaient détourné un voilier battant pavillon français.


Arrêt Ali Samatar et autres contre France

Texte de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
La QPC sur la détention provisoire décidée par la chambre d'instruction en cas d'appel

Le contenu de la QPC

    Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 29 janvier 2015 sur une QPC renvoyée par la Cour de cassation. Cette QPC concerne la conformité à la Constitution de l'alinéa 4 de l'article 194 du Code de procédure pénale.

Cet article se rapporte à la détention provisoire. Selon l'alinéa 4, lors de l'instruction du second degré, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, et dans les 15 jours pour les autres cas.

Pour les requérants, la question demeure pour les cas où le Chambre d'instruction est saisie suite à un renvoi la Cour de cassation. Il semblerait dans ce cas qu'aucun délai ne soit imposé en ce qui concerne les ordonnances de placement en détention. 

L'alinéa 4 méconnaîtrait alors, pour les requérants,"le principe d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la liberté individuelle, ainsi que l'article 66 de la Constitution selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu". Il s'agit là d'une formulation discutable car redondante: la liberté individuelle est l'objet même de l'article 66 de la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a affirmé, le 29 janvier 2015, que l'article 194 alinéa 4 ne s'appliquait pas en cas de renvoi. Il a également rappelé que le droit à un recours juridictionnel effectif impose nécessairement que le juge judiciaire statue dans les plus brefs délais. 

Tant que les autorités judiciaire veillent au respect de ce plus bref délai, et cela même lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la cour de Cassation, l'absence de délai ne méconnaît pas la liberté individuelle.

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Décision n°2014-446 QPC du 29 janvier 2015

F.L
L'avis du 18 décembre 2014 de la CJUE rejetant l'adhésion de l'UE à la CESDH

Dans un avis du 18 décembre 2014, la Cour de Justice de l'Union Européen (CJUE) a jugé que le projet d'accord d'adhésion de l'Union européenne (UE) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) est, en l’état, incompatible avec le droit de l'Union.

Un rappel des dates
Le 4 juin 2010, le Conseil de l'Europe avait autorisé l'ouverture des négociations pour un accord d'adhésion de l'Union européenne à la CESDH. Cette adhésion avait été rendue possible par le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er décembre 2009.
Le 4 juillet 2013, la Commission a saisi la CJUE afin de recueillir son avis sur la compatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union.

La positon de la CJUE
La CJUE décide dans son avis que l'adhésion à la CESDH est susceptible de porter atteinte au droit de l'Union. Elle identifie plusieurs incompatibilités parmi lesquelles on peut citer pour exemples ;
La question de la confiance mutuelle entre les États membres: selon la Cour, l'adhésion à la CESDH obligerait les États membres à vérifier le respect des droits fondamentaux par un autre État membre en contradiction avec le principe de confiance mutuelle.

L’atteinte à l’autonomie du droit de l’Union: selon la jurisprudence de la CJUE, un accord externe ne peut imposer aux institutions une interprétation du droit de l’Union. Seule la Cour dispose de cette compétence or, l'adhésion à la CESDH entraînerait nécessairement un contrôle externe

Les exigences du renvoi préjudiciel: la CJUE juge que le protocole n°16 de la Convention  permettant d’adresser à la Cour européenne des Droits de l'Homme des demandes d’avis consultatif peut aboutir à ce que cette dernière soit saisie d’une question relevant en réalité du droit de l’Union. Une telle perspective aboutirait à contourner la procédure du renvoi préjudiciel de l’article 267 TFUE.

L’article 344 TFUEcet article empêche un État membre de saisir une autre juridiction que la CJUE en cas de conflits sur l’application du droit de l’Union. En cas d'adhésion à la CESDH, la seule Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait être saisie pour un point qui concerne le droit de l'Union.

Le mécanisme du co-défendeur: il permet à l’Union ou à un État membre de se joindre à la procédure devant la Cour européenne des Droits de l'Homme lorsque l’Union ou un État membre est en cause. Pourtant, l'accord ne prévoit pas les modalités de fonctionnement de ce mécanisme en cas d'adhésion.

La politique étrangère et de sécurité commune: la CJUE a peu de compétence en ce domaine. Le seul recours recevable devant la CJUE est le recours en annulation contre des actes de portée individuelle. La Cour européenne des Droits de l'Homme pourrait, elle, connaître un contrôle juridictionnel plus large au-delà du champ de compétence de la CJUE

En conclusion, selon cet avis, il est donc impossible pour l'UE d'adhérer à la CESDH, sauf à faire ratifier un nouvel accord par tous les États membres. L'adhésion à la CESDH répond pourtant à une volonté politique inscrite dans le traité de Lisbonne.
On peut se demander si cela est bien nécessaire : la Charte des droits fondamentaux de l’Union peut être considérée comme une base pour la protection des droits fondamentaux. De plus, tous les membres de l'UE sont déjà parties à la CESDH.
Il faut également se poser des questions concernant la position politique de la CJUE dans cet avis. Celle-ci est sûrement  réticente à l'idée d’être placée sous le regard et le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme.


F.L