La
loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des
peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a pour
objectif la réinsertion et la prévention de la récidive. Suite à
l’adoption de la loi, les parlementaires ont saisi le Conseil
constitutionnel qui a rendu sa décision le 7 août 2014 (déc. n°
2014-696, DC). L'article 49 de cette loi a été déclaré
inconstitutionnel car il ne respectait pas le principe de
l'individualisation de la peine découlant de l'article 8 de la DDHC
de 1789.
La
majorité des dispositions de la loi sont effectives depuis le 1er
octobre 2014.
Les
principales mesures
1)
Le principe
d’individualisation
est renforcé par le nouvel article 130-1 du Code pénal prévoyant
les finalités de la peine à savoir : « sanctionner
l’auteur de l’infraction »
(alinéa 1) mais aussi, favoriser l’amendement, l’insertion et la
réinsertion du condamné (alinéa 2). Le principe est réaffirmé à
l’article 132-1 du Code pénal, en son alinéa 2 ajouté par la
réforme : « toute
peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ».
On pourrait s’étonner de cette déclaration de principe : le
principe d’individualisation de la peine était jusqu’à présent
garanti par l’article 132-24 du Code pénal, maintenant
vidé de sa substance.
En effet, il ne fait que réitérer l’article 130-1 du Code pénal
alors qu’auparavant il prévoyait des techniques pour
individualiser la peine et confirmait le principe de réinsertion du
condamné.
En
arrière-plan, se trouve la nécessité de désengorger les centres
pénitentiaires qui peinent à remplir leur rôle dans de telles
conditions.
2)
La loi met fin aux peines
planchers,
qui concernaient les récidivistes et les infractions les plus
graves, et à la
surveillance électronique de fin de peine.
3)
La loi du 15 août 2014 met par ailleurs en place un dispositif de
libération sous contrainte:
à partir des 2/3 de la peine, le juge d’application des peines
examinera la situation de chaque condamné et pourra décider d'un
plan de sortie progressive du milieu carcéral.
Des
aménagements de peine existent déjà (la libération conditionnelle
a été créée en 1885). Mais ils restent dans l’ensemble peu
appliqués en France.
4)
La loi a en outre créée la
contrainte pénale
qui s’applique à tous ceux ayant été condamnés pour un délit
puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou
égal à cinq ans et qui nécessite un accompagnement
« socio-éducatif
individualisé et soutenu
(Code pénal, art. 131-4-1) ». Le condamné pourra être obligé
de suivre des mesures de contrôle, d’interdiction et d’obligation
telles que la réparation de dommages causés par l’infraction,
l’obligation de suivre un enseignement ou une formation
professionnelle, des traitements médicaux ou des soins ou encore un
stage de citoyenneté... Ces mesures sont définies par les articles
132-44 et 132-45 du Code pénal. Ceci n’est pas sans poser quelques
interrogations sur la compatibilité de ce dispositif avec le sursis
accompagné d’une mise à l’épreuve (Code pénal, art. 132-40
à 132-53).
5)
Selon la loi du 15 août 2014, les officiers de police judiciaire
pourront désormais, sur autorisation du Procureur de la République,
proposer une transaction pénale en cas de délit puni d’une peine
d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de maximum un an.
6)
La
révocation de plein droit du sursis simple
sera supprimée à partir du 1er janvier 2015. Elle sera remplacée
par une décision spéciale de la juridiction qui se prononcera sur
une nouvelle condamnation (modification de l’article 132-36 du Code
pénal).
7)
Les
droits de la victime
seront mieux pris en compte tout au long de l’exécution de la
peine. La loi réaffirme ainsi le droit à obtenir réparation du
préjudice subi, à être informée, sur demande expresse, du devenir
du condamné et à la protection. À ces fins, chaque TGI disposera
d’un bureau d’aide aux victimes afin de faciliter l’information
de celles-ci tout au long de la procédure.
L'application
de la loi :
La
Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2014, a appliqué les
dispositions de loi du 15 août 2014. En l’espèce, Mr X, en état
de récidive légale, avait était déclaré absent à son procès
alors que l’assignation ne lui avait pas été transmise du fait
d’une erreur d’adresse. Il avait été condamné à un an
d’emprisonnement (peine plancher) sans bénéficier d’un
aménagement de peine. La Cour d’appel l’avait condamné sans
juger de la personnalité du requérant puisqu’il était absent
malgré lui.
La
Cour de cassation a annulé la peine d’emprisonnement au motif que
la loi du 15 août 2014 étant moins sévère, elle s’applique aux
condamnations n’ayant pas la force de chose jugée. Dès lors, on
ne pouvait pas lui appliquer une peine plancher prévue à l’article
132-19-1 du Code pénal et abrogé par la loi du 15 août 2014.
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