mercredi 5 novembre 2014

Loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a pour objectif la réinsertion et la prévention de la récidive. Suite à l’adoption de la loi, les parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le 7 août 2014 (déc. n° 2014-696, DC). L'article 49 de cette loi a été déclaré inconstitutionnel car il ne respectait pas le principe de l'individualisation de la peine découlant de l'article 8 de la DDHC de 1789.

La majorité des dispositions de la loi sont effectives depuis le 1er octobre 2014.



Les principales mesures


1) Le principe d’individualisation est renforcé par le nouvel article 130-1 du Code pénal prévoyant les finalités de la peine à savoir : « sanctionner l’auteur de l’infraction » (alinéa 1) mais aussi, favoriser l’amendement, l’insertion et la réinsertion du condamné (alinéa 2). Le principe est réaffirmé à l’article 132-1 du Code pénal, en son alinéa 2 ajouté par la réforme : « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ». On pourrait s’étonner de cette déclaration de principe : le principe d’individualisation de la peine était jusqu’à présent garanti par l’article 132-24 du Code pénal, maintenant vidé de sa substance. En effet, il ne fait que réitérer l’article 130-1 du Code pénal alors qu’auparavant il prévoyait des techniques pour individualiser la peine et confirmait le principe de réinsertion du condamné.

En arrière-plan, se trouve la nécessité de désengorger les centres pénitentiaires qui peinent à remplir leur rôle dans de telles conditions.



2) La loi met fin aux peines planchers, qui concernaient les récidivistes et les infractions les plus graves, et à la surveillance électronique de fin de peine.



3) La loi du 15 août 2014 met par ailleurs en place un dispositif de libération sous contrainte: à partir des 2/3 de la peine, le juge d’application des peines examinera la situation de chaque condamné et pourra décider d'un plan de sortie progressive du milieu carcéral.

Des aménagements de peine existent déjà (la libération conditionnelle a été créée en 1885). Mais ils restent dans l’ensemble peu appliqués en France.



4) La loi a en outre créée la contrainte pénale qui s’applique à tous ceux ayant été condamnés pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égal à cinq ans et qui nécessite un accompagnement  « socio-éducatif individualisé et soutenu (Code pénal, art. 131-4-1) ». Le condamné pourra être obligé de suivre des mesures de contrôle, d’interdiction et d’obligation telles que la réparation de dommages causés par l’infraction, l’obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, des traitements médicaux ou des soins ou encore un stage de citoyenneté... Ces mesures sont définies par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. Ceci n’est pas sans poser quelques interrogations sur la compatibilité de ce dispositif avec le sursis accompagné d’une mise à l’épreuve (Code pénal, art. 132-40 à 132-53).



5) Selon la loi du 15 août 2014, les officiers de police judiciaire pourront désormais, sur autorisation du Procureur de la République, proposer une transaction pénale en cas de délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de maximum un an.



6) La révocation de plein droit du sursis simple sera supprimée à partir du 1er janvier 2015. Elle sera remplacée par une décision spéciale de la juridiction qui se prononcera sur une nouvelle condamnation (modification de l’article 132-36 du Code pénal).



7) Les droits de la victime seront mieux pris en compte tout au long de l’exécution de la peine. La loi réaffirme ainsi le droit à obtenir réparation du préjudice subi, à être informée, sur demande expresse, du devenir du condamné et à la protection. À ces fins, chaque TGI disposera d’un bureau d’aide aux victimes afin de faciliter l’information de celles-ci tout au long de la procédure.



L'application de la loi :


La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2014, a appliqué les dispositions de loi du 15 août 2014. En l’espèce, Mr X, en état de récidive légale, avait était déclaré absent à son procès alors que l’assignation ne lui avait pas été transmise du fait d’une erreur d’adresse. Il avait été condamné à un an d’emprisonnement (peine plancher) sans bénéficier d’un aménagement de peine. La Cour d’appel l’avait condamné sans juger de la personnalité du requérant puisqu’il était absent malgré lui.

La Cour de cassation a annulé la peine d’emprisonnement au motif que la loi du 15 août 2014 étant moins sévère, elle s’applique aux condamnations n’ayant pas la force de chose jugée. Dès lors, on ne pouvait pas lui appliquer une peine plancher prévue à l’article 132-19-1 du Code pénal et abrogé par la loi du 15 août 2014.

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