lundi 17 novembre 2014

L’extradition des personnes ayant acquis la nationalité française - Décision du Conseil constitutionnel du 14 novembre 2014 n°2014-427 QPC


Rappel sur l’extradition

L’extradition est encadrée par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Ainsi, toute personne n’étant pas de nationalité française peut être remise par le gouvernement français à un gouvernement étranger (art. 696-2 CPP). L’extradition n’est cependant possible que pour certaines peines encourues. Elle est notamment acceptée pour des peines criminelles ou correctionnelles, dont le maximum encouru pour ces dernières est d’au moins deux ans d’emprisonnement (art 696-3 CPP). De plus, il faut que loi française sanctionne l’infraction d'une peine criminelle ou correctionnelle (art 696-3 CPP).



La saisine du Conseil constitutionnel

Le 14 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a rendu une décision suite à une saisine de la Cour de cassation du 9 septembre 2014, pour une question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi, la Cour de cassation a interrogé les Sages sur la conformité à la Constitution de l’article 696-4 1° du CPP. Lequel dispose que « l’extradition n'est pas accordée […] lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ».



La question prioritaire de constitutionnalité

Le législateur a prévu, à l’article 696-4 1° du CPP, que la nationalité française devait être appréciée au moment de l’infraction. En effet, si la nationalité française n’est pas d’origine, elle peut être obtenue par acquisition. Si celle-ci s’est réalisée postérieurement à la commission de l’infraction, alors l’extradition pourra être acceptée. C’est sur cette appréciation de la nationalité française que s’est portée la question prioritaire de constitutionnalité.

Selon le requérant, cette disposition violerait l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, affirmant que la loi doit être la même pour tous. De ce fait, l’appréciation de la nationalité française au moment du fait reproché opèrerait une inégalité entre les nationaux français.



La décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a affirmé que l’article 696-4 1° du CPP était conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Estimant ainsi, que « la différence de traitement […] est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi », et qu’ainsi « le législateur a également entendu faire obstacle à l'utilisation des règles relatives à l'acquisition de la nationalité pour échapper à l'extradition ». Le législateur n’a donc pas porté atteinte au principe d’égalité devant la loi.

Rappelons enfin que cet article 696-4 1° du CPP est en adéquation avec les dispositions du code civil régissant l’acquisition de la nationalité, et vise à éviter leur contournement. À cet égard, la nationalité française ne peut point être acquise en cas de condamnation « pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme », ou en cas de condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (art. 21-27 du code civil).



Liens utiles :

Décision du Conseil constitutionnel du 14 novembre 2014 n°2014-427 QPC

Articles 696 et suivants du code de procédure pénale



AF

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