La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et son décret d’application du 28 octobre 2014 opèrent une véritable révolution dans la profession d’avocat.
L’autorisation de la publicité et de la sollicitation personnalisée
L’article 13 de la loi du 17 mars 2014 est venu compléter l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 avec deux nouveaux alinéas. Le premier autorise l’avocat à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Le second prévoit que les prestations, réalisées consécutivement à une telle sollicitation, doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires.
Les avocats peuvent remercier les experts comptables !
En effet, cette évolution n’est pas anodine, mais fait suite à un arrêt du 5 avril 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C‑119/09). La Cour s’oppose à « une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ». Bien entendu cette jurisprudence, concernant la profession d’expert-comptable, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des professions réglementées, dont celle d’avocat.
Le décret du 25 août 1972, relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques, et modifié par un décret du 12 juillet 2005, permettait déjà à l’avocat de faire de la publicité. Ainsi, « La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ». Ces derniers principes sont notamment le respect de la discrétion professionnelle, de la vie privée et des confrères. De plus, le décret du 28 octobre 2014 précise que l’information donnée doit être « sincère ». Cependant les modes de publicité sont restreints, l’avocat ne peut pas y procéder « par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ».
Si la publicité était déjà autorisée de façon restrictive, tout démarchage restait formellement interdit jusqu’au décret d’application du 28 octobre 2014.
Il n’est point question d’autoriser tout démarchage à l’avocat. En effet il ne s’agit pas là du démarchage en personne à domicile. La sollicitation personnalisée consiste en « l’envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service » (article 2 du décret du 28 octobre 2014). Toutefois, l’avocat ne peut procéder au démarchage par envoi d’un message écrit sur un téléphone portable.
La suppression des sanctions pénales pour l’avocat en cas de démarchage interdit
Le décret du 25 août 1972 prévoyait en cas de démarchage illicite de l’avocat deux peines. Ainsi l’avocat encourait d’une part une amende de 90 à 150 euros et d’autre part dix jours à un mois d’emprisonnement, peines doublées en cas de récidive. Dès lors, avec le nouveau décret, l’avocat ne sera plus sanctionné pénalement. Mais en cas de démarchage non-autorisé, une sanction disciplinaire lui sera appliquée.
Cependant, pour les personnes n’ayant pas le statut d’avocat, si ces derniers opèrent un démarchage ou une publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, l'article L.121-23 du code de la consommation leur réserve une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 150 000 €.
Si les partisans de la loi du 17 mars 2014 félicitent un pas vers une modernisation nécessaire de la profession, comme le souhaitait le Conseil National des Barreaux ; les opposants quant à eux y voient une « dérive à l’américaine ».
AF
Liens utiles:
Décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats
Décret n°72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
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