Faits :
Un couple confie son déménagement à une société de transport. Les biens du couple sont abimés par la moisissure durant le transport. Or il s’avère que le transporteur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ce préjudice, qui était pourtant prévisible, étant donné que le transport se faisait par navire dans une zone tropicale.
Procédure :
La MAIF (assureur du couple) assigne le transporteur en indemnisation du préjudice subi par le couple. La Cour d’appel accueille la demande de la MAIF en retenant la faute lourde du transporteur, mais limite l’indemnisation aux préjudices prévus ou prévisibles à la conclusion du contrat, sur le fondement de l’article 1150 du code civil.
Contexte en droit positif :
L’article 1150 du code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. ».
La faute lourde se caractérise par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté.
Question posée à la Cour :
La faute lourde du contractant à l’origine d’un dommage empêche-t-elle la limitation de l’indemnisation de son cocontractant aux dommages prévus ou prévisibles à la conclusion du contrat ?
Solution :
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1150 du code civil, en ce qu’il limite l’indemnisation de la victime.
Elle affirme dans un attendu de principe que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité ».
En assimilant la faute lourde au dol, la Cour de cassation refuse, par une application extensive de l’article 1150 du code civil, la limitation de l’indemnisation de la victime d’une faute lourde.
Conclusion :
La Cour de cassation par cet arrêt, reprend mot pour mot la décision rendue par la Chambre des requêtes le 24 octobre 1932 en matière de clause de non-responsabilité. (Même solution en matière de clause limitative de responsabilité : Chambre civile 29 juin 1932).
En conservant cette interprétation extensive de l’article 1150 du code civil, la Cour de cassation sanctionne fermement l’auteur de la faute lourde, tout en protégeant davantage son cocontractant via l’indemnisation totale de son préjudice.
Lien utile :
RL
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