samedi 1 novembre 2014

ADOPTION DES ENFANTS NÉS D'AMP À L'ÉTRANGER - Avis de la Cour de cassation du 22/09/2014

Faits :
Un couple de femmes mariées a eu recours à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur à l’étranger. La conjointe de la mère biologique souhaite adopter l’enfant né de cette procréation.


Contexte législatif :
La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux personnes de même sexe (article 143 du code civil). L’adoption de l’enfant du conjoint dans un couple homosexuel est donc désormais possible (article 345-1 du code civil).
Toutefois l’assistance médicale à la procréation (AMP, aussi appelée “PMA”) demeure prohibée pour ces couples au regard de l’article L.2141-2 du Code de la santé publique. En effet, cet article dispose que : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.». Et il précise clairement que l’AMP n’est possible que pour les couples formés par «un homme» et «une femme».

Question posée à la Cour :
L’avis de la Cour de cassation a été demandé par les TGI d’Avignon et de Poitiers sur le point de savoir si l’accès à l’AMP avec tiers donneur à l’étranger par un couple de femme est de nature à constituer une fraude à la loi qui empêche le prononcé de l’adoption pour la conjointe de la mère biologique. (NB : Cette problématique se distingue de celle de l’arrêt Mennesson c/France de la CEDH du 26/06/2014, portant sur la gestation pour autrui).

Solution :
La Cour de cassation ne retient pas la fraude en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant (Consacré en premier lieu par l’article 3 de la Convention de New-York du 26/01/1990),ainsi que le droit à la vie privée et familiale (Consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme). Elle consent au prononcé de l’adoption par l’épouse de la mère, considérant qu’elle est valable, sous réserve, bien entendu, que les conditions légales de l’adoption soient remplies et que l’adoption soit conforme à « l’intérêt de l’enfant ».

Conclusion :
Si on suit ces avis, la Cour de cassation reconnaît l’adoption, dans ce cas de figure, même si notre droit interdit aux couples homosexuels de recourir à l’AMP. Dans cette logique, ces couples peuvent donc se faire inséminer à l’étranger et revenir en France pour prononcer l’adoption sans que la fraude à la loi française puisse leur être opposée.
Mais il ne s’agit là encore que d’avis et il faudra rester attentif sur les éventuelles jurisprudences à venir en la matière.

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