jeudi 25 février 2016



Travail du dimanche et compensation de salaire

Cour de cassation, Arrêt n°4291 de la Chambre criminelle du 22 septembre 2015
Cassation partielle

Selon l’article L. 3132-27 du code du travail, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés du repos dominical par suite dune autorisation d’ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application de l’article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, d’autre part, d’un repos compensateur équivalent en temps ; que le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés.
En l’espèce, sur autorisation du maire, la société Celio France a ouvert le dimanche 4 juillet 2010 deux établissements aux enseignes Celio et Celio club. Neuf salariés employés en qualité de vendeurs ont travaillé ce jour-là. En contrepartie, ils ont bénéficié d’un repos compensateur le 14 juillet 2010, et perçu une rémunération calculée selon le taux horaire majoré de 50%.

La société a cependant fait l’objet de contrôle de l’inspection du travail donnant lieu à des procès-verbaux d’infraction, puis a été citée devant le tribunal de police du chef d’emploi dérogatoire non conforme de salariés le dimanche. L’inspecteur du travail avait notamment relevé que ce mode de rémunération n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L.3132-27 du code du travail.

La prévenue est relaxée en première instance, un appel est alors interjeté par le ministère public.

Saisie de cette affaire, la Cour d’appel de Paris confirme le premier jugement dans un arrêt du 19 mars 2013. Les juges de la Cour d’appel  considèrent que le repos compensateur équivalent en temps, ainsi que la rémunération des heures travaillées ce dimanche une première fois à 100% au titre du salaire de base mensualisé, puis une seconde fois à 150% au titre de la majoration portée sur les fiches de paie, soit globalement à hauteur de 250%, correspondant bien à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Un pourvoi est alors formé contre cette décision.

La question qui se pose ici est de savoir quelles sont les modalités de compensation du travail du dimanche en application de l’article L. 3132-27 du code du travail ?

Dans son arrêt rendu le 22 septembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel  de Paris. La haute juridiction estime que les juges ne pouvaient faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés. La Cour pose le principe selon lequel le bénéfice de la double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle versée aux intéressés.

Portée de la décision

Par cet arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation précise les modalités de calcul de la contrepartie salariale en cas de travail du dimanche sur autorisation du maire.
La majoration au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ne doit pas être rapportée au salaire mensualisé mais bien à la durée effective du travail accompli le dimanche. Les heures ainsi effectuées sont à distinguer de la mensualisation pour le calcul de la majoration.
Pour ce qui concerne l’évolution jurisprudentielle, il se trouve que c’est pour la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question afin de préciser juste après la publication de la loi Macron du 6 août 2015, les modalités de calcul de la contrepartie salariale en cas de travail du dimanche sur autorisation du maire.

MKD
 
 
 
 
 
 
 

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