Travail du dimanche
et compensation de salaire
Cour de cassation, Arrêt
n°4291 de la Chambre criminelle du 22 septembre 2015
Cassation partielle
Selon l’article L. 3132-27 du code du
travail, les salariés des établissements de commerce de détail, qui sont privés
du repos dominical par suite dune autorisation d’ouverture exceptionnelle le
dimanche, délivrée en application de l’article L. 3132-26 du même code, doivent
bénéficier, d’une part, d’une rémunération au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour une durée équivalente, d’autre part, d’un
repos compensateur équivalent en temps ; que le bénéfice de cette double
contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle normalement versée
aux intéressés.
En l’espèce, sur autorisation du maire, la société Celio France a ouvert
le dimanche 4 juillet 2010 deux établissements aux enseignes Celio et Celio
club. Neuf salariés employés en qualité de vendeurs ont travaillé ce jour-là.
En contrepartie, ils ont bénéficié d’un repos compensateur le 14 juillet 2010,
et perçu une rémunération calculée selon le taux horaire majoré de 50%.
La société a cependant fait l’objet de contrôle de l’inspection du
travail donnant lieu à des procès-verbaux d’infraction, puis a été citée devant
le tribunal de police du chef d’emploi dérogatoire non conforme de salariés le
dimanche. L’inspecteur du travail avait notamment relevé que ce mode de
rémunération n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L.3132-27 du
code du travail.
La prévenue est relaxée en première instance, un appel est alors
interjeté par le ministère public.
Saisie de cette affaire, la Cour d’appel de Paris confirme le premier
jugement dans un arrêt du 19 mars 2013. Les juges de la Cour d’appel considèrent que le repos compensateur
équivalent en temps, ainsi que la rémunération des heures travaillées ce
dimanche une première fois à 100% au titre du salaire de base mensualisé, puis
une seconde fois à 150% au titre de la majoration portée sur les fiches de
paie, soit globalement à hauteur de 250%, correspondant bien à plus du double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Un pourvoi est alors formé contre cette décision.
La question qui se pose ici est de savoir quelles sont les modalités de
compensation du travail du dimanche en application de l’article L. 3132-27
du code du travail ?
Dans son arrêt rendu le 22 septembre 2015, la chambre criminelle de la
Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel de Paris. La haute juridiction estime que les
juges ne pouvaient faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le
cadre d’une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement
versée aux salariés. La Cour pose le principe selon lequel le bénéfice de la
double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle versée aux
intéressés.
Portée de la décision
Par cet arrêt de cassation partielle, la Cour de cassation précise les
modalités de calcul de la contrepartie salariale en cas de travail du dimanche
sur autorisation du maire.
La majoration au moins égale au double de la rémunération normalement due
pour une durée équivalente ne doit pas être rapportée au salaire mensualisé
mais bien à la durée effective du travail accompli le dimanche. Les heures
ainsi effectuées sont à distinguer de la mensualisation pour le calcul de la
majoration.
Pour ce qui concerne l’évolution
jurisprudentielle, il se trouve que c’est pour la première fois que la Cour de
cassation se prononce sur la question afin de préciser juste après la
publication de la loi Macron du 6 août 2015, les modalités de calcul de la
contrepartie salariale en cas de travail du dimanche sur autorisation du maire.
MKD
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