Le 18 décembre 2014, le
Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État d'une
question relative à la conformité aux droits et libertés de
l'article L. 4137-2 du code de la défense portant sur une sanction disciplinaire concernant les militaires.
L'article L. 4137-2 du code de la défense classe les sanctions disciplinaires infligées aux militaires, classées en trois groupes. La sanction de l'arrêt se trouve parmi les sanctions du premier groupe au e). L'arrêt a la spécificité de pouvoir se cumuler avec les sanctions des deux autres groupes. De plus, en cas de nécessité, les arrêts peuvent être prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
L'article L. 4137-2 du code de la défense classe les sanctions disciplinaires infligées aux militaires, classées en trois groupes. La sanction de l'arrêt se trouve parmi les sanctions du premier groupe au e). L'arrêt a la spécificité de pouvoir se cumuler avec les sanctions des deux autres groupes. De plus, en cas de nécessité, les arrêts peuvent être prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
L'article précise
également que les conditions d'application de l'article L 4137-2
font l'objet d'un décret en Conseil d’État.
Le pourvoi :
Selon les requérants, le renvoi à un décret pour préciser les conditions d'exécution des arrêts est inconstitutionnel car il s'agit là d'atteintes relevant du domaine de la loi. En agissant ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence « dans des conditions portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne ». Il y a également une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté individuelle.
La décision du Conseil constitutionnel :
Selon les requérants, le renvoi à un décret pour préciser les conditions d'exécution des arrêts est inconstitutionnel car il s'agit là d'atteintes relevant du domaine de la loi. En agissant ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence « dans des conditions portant atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne ». Il y a également une atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté individuelle.
La décision du Conseil constitutionnel :
Dans une décision du 27février 2015, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la
Constitution le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la
défense.
Selon l'article 34 de la
Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties
fondamentales et cela concerne également celles accordées aux
militaires. Le Conseil constitutionnel rappelle que les militaires
bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis
mais il rappelle également que ces droits et libertés s’exercent
« dans les limites inhérentes aux obligations particulières
attachées à l'état militaire ».
Il existe notamment un principe de « nécessaire libre disposition de la force armée ». Il résulte de ce principe que l'exercice par les militaires de certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint.
Il existe notamment un principe de « nécessaire libre disposition de la force armée ». Il résulte de ce principe que l'exercice par les militaires de certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint.
Cette particularité du
statut de militaire ressort de divers textes. L'article L. 4111-1 ducode de la défense précise que :« L'état militaire exige en
toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au
sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et
neutralité ». A cela s'ajoute l'article L. 4121-1 de ce même code
qui précise que : « Les militaires jouissent de tous les
droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de
certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les
conditions fixées au présent livre ». L'article L. 4121-5 dispose
que : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout
temps et en tout lieu ».
Selon le Conseil Constitutionnel, les dispositions du e) du 1° de l'article L 4137-2 du Code de la défense dont il est saisi n'instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. Une fois que Cette constatation a été faite, il en tire la conséquence logique : le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités d'exécution d'une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant.
Selon le Conseil Constitutionnel, les dispositions du e) du 1° de l'article L 4137-2 du Code de la défense dont il est saisi n'instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. Une fois que Cette constatation a été faite, il en tire la conséquence logique : le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités d'exécution d'une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant.
Le Conseil Constitutionnel précise également que l'article L. 311-13du code de justice militaire pose une limite de soixante jours à la durée maximale de la sanction des arrêts et que l'article L. 4137-1du code de la défense institue des garanties procédurales lors d'une procédure de sanction. L'intéressé a ainsi droit « la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense »
En prévoyant au e) du 1°
de l'article L. 4137-2 du code de la défense la sanction des arrêts
sans en définir plus précisément les modalités d'application et
compte tenu « des obligations particulières attachées à
l'état militaire et des restrictions à l'exercice de la liberté
d'aller et de venir qui en résultent », le législateur n'a
pas méconnu l'étendue de sa compétence.
Le Conseil constitutionnel déclare donc les dispositions contestées conformes à la Constitution car elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
F.L
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