La procédure
de divorce en présence de demandes concurrentes
Arrêt numéro
14-29322 de la première chambre
civile de la Cour de Cassation, rendu le 16 décembre 2015. Il s’agit d’un arrêt
de cassation.
I-
Les faits
Un époux
assigne sa femme en divorce pour altération définitive du lien conjugal. A
titre principal, l’épouse conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire
elle fait une demande reconventionnelle pour le prononcé du divorce aux tors
exclusifs de son mari.
La Cour
d’Appel de Rennes prononce, conformément à la demande présentée par le
demandeur, le divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que
la demande reconventionnelle pour le prononcé du divorce pour faute est
subsidiaire. La Cour estime que les deux demandes en divorce ne sont pas des
demandes concurrentes au motif que la demande de l’épouse pour le prononcé du
divorce pour faute, est faite à titre subsidiaire. La Cour de cassation doit se prononcer dans cet arrêt sur l’ordre procédural à appliquer à deux demandes en divorce lorsque l’une d’elles, la demande en divorce pour faute, est faite à titre subsidiaire.
II-
Question de
droit
L’article
246 du code civil est – il applicable lorsque la demande en divorce pour faute
est faite à titre subsidiaire lors d’un procès ?
III-
Solution de
la Cour de Cassation
La solution de la Cour de Cassation est
particulièrement éclairante : « Alors que selon l'article 246 du code
civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une
demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier
lieu la demande pour faute et que ce n'est que s'il rejette celle-ci qu'il peut
se prononcer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien
conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce
pour faute est présentée à titre subsidiaire »
Cette solution appelle deux observations
D’une part, la Cour de Cassation en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, réaffirme dans un premier temps le contenu de l’article 246 du code civil.
En effet, la Cour de Cassation rappelle que dans le cas d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute présentées concurremment, le juge doit examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute et ce n’est que lorsque celui-ci rejette la demande pour faute, qu’il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Mais la Cour de Cassation innove également dans cet arrêt, puisqu’elle affirme la primauté de l’examen de la demande en divorce pour faute bien que cette demande soit subsidiaire.
D’autre part, la Cour de Cassation opte pour une interprétation large des demandes concurrentes, puisqu’en appliquant l’article 246 du code civil à la demande en divorce pour faute faite à titre subsidiaire, elle considère que même à titre subsidiaire, cette demande en divorce est concurrente à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Dans cette
affaire, l’épouse qui agit en qualité de défenderesse au moment de
l’assignation, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et à titre
subsidiaire, elle émet à son tour, contre le demandeur initial, une prétention
propre par voie de conclusion, à savoir le prononcé du divorce pour faute aux
torts exclusifs de son époux.
Sa demande
correspond à une demande reconventionnelle, elle ne saisit pas à nouveau le
juge qui est déjà saisi et doit avoir un lien de connexité suffisant avec la
demande initiale. En l’espèce c’est le cas, puisque sa demande vise à contester
la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La Cour de
Cassation estime que cette demande reconventionnelle équivaut à une demande
concurrente, puisqu’elle applique l’article 246 du code civil à cette affaire.
T.C
T.C
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