mardi 14 avril 2015

Article : Chambre sociale 16 décembre 2014 n° de pourvoi 13-21.203


I. Faits :

Le demandeur a été engagé le 7 janvier 1990. Il a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2010 après autorisation du ministère du travail. Ce salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de représentant syndicale au comité d'entreprise.

Suite aux nombreux licenciements économiques, l'entreprise a dû supprimer le comité d'entreprise.

Par un jugement du  23 novembre 2011 du tribunal administratif, la décision du ministre a été annulée. Le salarié a donc pu réintégrer l'entreprise dans un emploi qualifié de temporaire en vertu de l'article L. 2422-1 du Code du travail.

 Le demandeur a été de nouveau licencié par une lettre du 22 mai 2012. 

II.Question de droit :

La question qui a été posée par la Cour de cassation était la suivante : « le salarié pouvait il bénéficier de la procédure protectrice de licenciement quand bien même celui ci ne pouvait pas retrouver son mandat du fait de la disparition du comité d'entreprise » ?

 III. Solution de la Cour de cassation :

La solution de la Cour de cassation est particulièrement éclairante : « Qu’en statuant ainsi, alors que le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d’entreprise, réintégré dans l’entreprise après l’annulation de l’autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d’entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration ».

Cette solution appelle trois observations.

Tout d'abord, la Cour de cassation étend la portée de l'article L. 2422-2 du code du travail. L'article L,2422-2 ne vise que le renouvellement ou le non renouvellement du comité d'entreprise. Or, dans cet arrêt il s'agit de sa disparition.

Ensuite, l'article  L2422-2 accorde le bénéfice de la procédure protectrice de licenciement aux anciens délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir si le représentant syndicale au comité d'entreprise est bien un membre à part entière de celui ci ? Selon Bertrand Ines dans « Représentant syndical : protection consécutive à la réintégration dans l'entreprise », cette solution est souhaitable dans la mesure où « la présence du représentant syndicale est intrinsèquement liée à celle du comité d'entreprise » (actualité juridique Dalloz, 27 janvier 2015). En témoignent les articles L. 2143-22 et L.2324-2 du code du travail.

Enfin, l'article L2422-2 est combiné avec l'article 5 de la Convention n°135 de l'Organisation du travail internationale. Cet article stipule que : « Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentant ».

Alors, on pourrait opposer que le comité d'entreprise a disparu. Seulement, si l'existence de représentants élus ne saurait affaiblir la situation de syndicat, on comprend a fortiori que la disparition de ces institutions représentatives n'affaiblisse la situation syndicale au sein de l'entreprise.

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