mardi 14 avril 2015

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 19 novembre 2014, pourvoi n°1321.207


I. Les faits

Le demandeur s'est fait engagé le 1er septembre 2005. Le 10 mars 2001, son employeur et lui même concluent  une convention de rupture du contrat de travail. Celle-ci est homologuée par l'autorité administrative. Le demandeur saisit la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans causes réelles ni sérieuses.

La Cour d'appel rejette les prétentions du demandeur. Elle a relevé que le consentement de celui ci était libre. Or, le salarié n'avait pas bénéficier de l'information concernant la faculté d'assistance lors des entretiens ayant trait à la rupture du contrat de travail.

II. Le problème de droit

La question est de savoir s' il est possible de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans causes réelles ni sérieuses au motif de l'absence d'information sur la faculté d'assistance aux entretiens concernant la rupture du contrat de travail.

III. Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet selon elle, " l’absence d’information sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail ont convenu de la rupture du contrat n’avait pas affecté la liberté de son consentement". Ainsi l'absence d'information ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture du contrat de travail.

La chambre sociale avait déjà adopté cette position dans un arrêt du 29 janvier 2014 (n° de pourvoi 12-27.594).
Cette position reflète une volonté de fermer le contentieux des convention de rupture de contrat de travail. Si bien que, Les hypothèses d'annulation sont rares. A ce titre, on peut citer la contestation de l'homologation de la convention.

Toutefois, un arrêt semble remettre en cause cette position de principe. Il s'agit d'un arrêt du 5 novembre 2014 (Cass soc, 5/11/2014 n° de pourvoi 13-16.372). En l'espèce, il s'agit  d'un salarié qui conclut avec son employeur une rupture conventionnelle. Le salaire moyen brut n'est pas totalement pris en compte par pôle emploi dans le calcul des indemnités de chômage. Or, cette rémunération aurait été prise pour calculer l'indemnité de rupture prévue par la convention. Cette erreur a vicié le consentement du salarié. C'est pourquoi, la Cour de cassation a annulé la convention de rupture.

En somme, pour annuler une convention de rupture il faut se placer sur le terrain des vices du consentement et non sur la liberté. Il est dommage que la protection du consentement du salarié ne soit pas pleinement effective. D'autant plus lorsque l'article 1237-11 du code du travail prévoit que ses dispositions sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

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