I. Les faits
Le demandeur s'est fait engagé le
1er septembre 2005. Le 10 mars 2001, son employeur et lui même
concluent une convention de rupture du contrat de travail. Celle-ci
est homologuée par l'autorité administrative. Le demandeur saisit la
juridiction prud'homale afin de demander la requalification de la rupture
conventionnelle en licenciement sans causes réelles ni sérieuses.
La Cour d'appel rejette les
prétentions du demandeur. Elle a relevé que le consentement de celui ci était
libre. Or, le salarié n'avait pas bénéficier de l'information concernant la
faculté d'assistance lors des entretiens ayant trait à la rupture du contrat de
travail.
II. Le problème de droit
La question est de savoir s' il
est possible de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans
causes réelles ni sérieuses au motif de l'absence d'information sur la faculté
d'assistance aux entretiens concernant la rupture du contrat de travail.
III. Solution de la Cour de
cassation
La Cour de cassation rejette le
pourvoi. En effet selon elle, " l’absence d’information sur la
possibilité de se faire assister lors de l’entretien au cours duquel les
parties au contrat de travail ont convenu de la rupture du contrat n’avait pas
affecté la liberté de son consentement". Ainsi l'absence d'information
ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture du contrat
de travail.
La chambre sociale avait déjà
adopté cette position dans un arrêt du 29 janvier 2014 (n° de pourvoi
12-27.594).
Cette position reflète une
volonté de fermer le contentieux des convention de rupture de contrat de
travail. Si bien que, Les hypothèses d'annulation sont rares. A ce titre, on
peut citer la contestation de l'homologation de la convention.
Toutefois, un arrêt semble
remettre en cause cette position de principe. Il s'agit d'un arrêt du 5
novembre 2014 (Cass soc, 5/11/2014 n° de pourvoi 13-16.372). En l'espèce, il
s'agit d'un salarié qui conclut avec son employeur une rupture conventionnelle.
Le salaire moyen brut n'est pas totalement pris en compte par pôle emploi dans
le calcul des indemnités de chômage. Or, cette rémunération aurait été prise
pour calculer l'indemnité de rupture prévue par la convention. Cette erreur a
vicié le consentement du salarié. C'est pourquoi, la Cour de cassation a annulé
la convention de rupture.
En somme, pour annuler une
convention de rupture il faut se placer sur le terrain des vices du
consentement et non sur la liberté. Il est dommage que la protection du
consentement du salarié ne soit pas pleinement effective. D'autant plus lorsque
l'article 1237-11 du code du travail prévoit que ses dispositions sont
destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire