lundi 6 avril 2015

Décision du Tribunal des conflits du 9 février 2015


Les faits :

A l'origine de cette affaire, un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’un placement en rétention administrative en attendant son départ vers l’Égypte. Le placement en rétention administrative est prolongé deux fois par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour des problèmes administratifs. Le consulat d’Égypte, sollicité par l’administration en vue de la délivrance de documents de voyage, était en effet dans l’impossibilité de fournir ces documents faute d’avoir pu établir la nationalité égyptienne de l’intéressé.
L'homme soutient alors que le placement ne se justifie plus car il n’existe plus de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de 45 jours.

Le JLD s'était estimé incompétent pour apprécier la condition de délai de mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Le juge administratif s'est également estimé incompétent. Le Tribunal des conflits a alors été saisi pour surmonter ce conflit négatif. 

La décision :

Dans un arrêt du 9 février 2015, le Tribunal des conflits décide que le juge compétent était le juge judiciaire.

Il fonde sa décision sur l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile (CESEDA), selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il se fonde également sur les articles L. 552-1 et L. 552-7 de ce même code. Ces articles disposent que la prolongation de la rétention, dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des décisions du juge judiciaire.

Dans cet arrêt, le Tribunal des conflits se fonde également sur deux décisions du Conseil constitutionnel (du 20 novembre 2003 et du 9 juin 2011), et plus précisément sur les réserves d’interprétation émises dans ces deux décisions. Le Conseil constitutionnel avait fondé ses décisions en se référant à l’article 66 de la Constitution selon lequel l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Pour cette raison, il est de la compétence du juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de fait ou de droit le justifient.

Le Tribunal conclut  que le juge judiciaire est compétent pour connaître en l’espèce du litige entre M. H et le préfet de Seine-et-Marne. Cependant les délais légaux de la rétention administrative étant expirés dans cette affaire, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le juge compétent.

F.L

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