Les faits :
A l'origine de cette
affaire, un étranger a fait l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’un
placement en rétention administrative en attendant son départ vers
l’Égypte. Le placement en rétention administrative est prolongé
deux fois par le juge des libertés et de la
détention (JLD) pour des problèmes administratifs. Le consulat
d’Égypte, sollicité par l’administration en vue de la
délivrance de documents de voyage, était en effet dans
l’impossibilité de fournir ces documents faute d’avoir pu
établir la nationalité égyptienne de l’intéressé.
L'homme soutient alors
que le placement ne se justifie plus car il n’existe plus de
perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement
dans le délai légal de 45 jours.
Le JLD s'était estimé
incompétent pour apprécier la condition de délai de mise en œuvre
de la mesure d’éloignement. Le juge administratif s'est également estimé incompétent. Le Tribunal des conflits a alors été
saisi pour surmonter ce conflit négatif.
La décision :
Dans un arrêt du 9 février 2015, le Tribunal des conflits décide que le juge compétent était le juge judiciaire.
Il fonde sa décision sur
l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjourdes étrangers et du droit d’asile (CESEDA), selon lequel un
étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le
temps strictement nécessaire à son départ. Il se fonde également
sur les articles L. 552-1 et L. 552-7 de ce même
code. Ces articles disposent que la prolongation de la rétention,
dans la limite de deux fois vingt jours, est subordonnée à des
décisions du juge judiciaire.
Dans cet arrêt, le
Tribunal des conflits se fonde également sur deux décisions du
Conseil constitutionnel (du 20 novembre 2003 et du 9 juin 2011), et plus précisément sur les réserves d’interprétation
émises dans ces deux décisions.
Le Conseil constitutionnel avait fondé ses décisions en se référant
à l’article 66 de la Constitution selon lequel
l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté
individuelle. Pour cette raison, il est de la compétence du juge
judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention
administrative, lorsque les circonstances de fait ou
de droit le justifient.
Le
Tribunal conclut que le juge judiciaire
est compétent pour connaître en l’espèce du litige entre M. H et le préfet de Seine-et-Marne. Cependant les délais
légaux de la rétention administrative étant expirés dans cette
affaire, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le juge
compétent.
F.L
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