mardi 14 avril 2015

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2014, n° 12-16.991




I. Les faits :

Une salarié a été licenciée pour motifs économiques. Ainsi, elle avait fait l'objet d'une évaluation permettant d'établir l'ordre des licenciements. Elle saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi. La Cour d'appel accueille sa demande.

L'employeur reproche à l'arrêt d'avoir méconnu l'objet de l'appel. En effet, l'appel ne portait pas sur la dite évaluation. Il portait sur l'absence d'un salarié dans l'évaluation. La question était donc de savoir  si cette absence avait pu modifier le rang des salariés dans la procédure de  licenciement économique.

Également, il est reproché à l'arrêt d'avoir substitué à l'employeur son analyse dans l'évaluation des salariés. La Cour d'appel aurait dès lors violé l'article L1233-5 du travail. Cet article invite le juge À vérifier le respect des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements.

III : Question de droit

La question est donc de savoir si le juge peut contrôler l'évaluation du salarié dans le cadre d'un licenciement économique.
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IV : Solution de la Cour de cassation

Tout d'abord, le pouvoir d'évaluation des salariés constitue l'un des attributs du pouvoir de direction de l'employeur (Soc, 10 juillet 2002, n° 00-42 368). L'appréciation de ces qualités relève donc d'un pouvoir souverain.

Ainsi la Chambre sociale rappelle que '"le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur".

Toutefois, il y a bien un contrôle par le juge. Mais ce contrôle ne peut être que minimum : "il lui appartient en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir". Cette solution n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été consacrée dans un arrêt de 1991 (Soc 4 décembre 1991, pourvoi n°89.45-937).

En l'espèce, " l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de la salarié avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise". Le détournement de pouvoir étant caractérisé, la Cour de cassation a pu rejetté le pourvoi.

Enfin, on peut noter l'utilisation des techniques du contentieux administratif dans la jurisprudence judiciaire. Sans doute parce que le droit de la fonction publique connait lui aussi les problématiques soulevées par l'évaluation des fonctionnaires. Ce domaine est également soumis au contrôle de l'erreur manifeste.

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