I. Faits :
Le demandeur a été engagé le 7 janvier 1990. Il a été
licencié pour motif économique le 10 décembre 2010 après autorisation du
ministère du travail. Ce salarié était titulaire d'un mandat de délégué du
personnel et de représentant syndicale au comité d'entreprise.
Suite aux nombreux licenciements économiques,
l'entreprise a dû supprimer le comité d'entreprise.
Par un jugement du 23 novembre 2011 du
tribunal administratif, la décision du ministre a été annulée. Le salarié a
donc pu réintégrer l'entreprise dans un emploi qualifié de temporaire en vertu
de l'article L. 2422-1 du Code du travail.
Le demandeur a été de nouveau licencié par une
lettre du 22 mai 2012.
II.Question
de droit :
La question qui a été posée par la Cour de cassation
était la suivante : « le salarié pouvait il bénéficier de la
procédure protectrice de licenciement quand bien même celui ci ne pouvait pas retrouver
son mandat du fait de la disparition du comité d'entreprise » ?
III.
Solution de la Cour de cassation :
La solution de la Cour de cassation est
particulièrement éclairante : « Qu’en statuant ainsi, alors que le
délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d’entreprise,
réintégré dans l’entreprise après l’annulation de l’autorisation donnée en vue
de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la
disparition de ce comité d’entreprise, bénéficie de la protection complémentaire
de six mois suivant sa réintégration ».
Cette solution appelle trois observations.
Tout d'abord, la Cour de cassation étend la portée de
l'article L. 2422-2 du code du travail. L'article L,2422-2 ne vise que le
renouvellement ou le non renouvellement du comité d'entreprise. Or, dans cet
arrêt il s'agit de sa disparition.
Ensuite, l'article L2422-2 accorde le
bénéfice de la procédure protectrice de licenciement aux anciens délégués du personnel
ou membres du comité d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question
de savoir si le représentant syndicale au comité d'entreprise est bien un
membre à part entière de celui ci ? Selon Bertrand Ines dans « Représentant
syndical : protection consécutive à la réintégration dans l'entreprise »,
cette solution est souhaitable dans la mesure où « la présence du
représentant syndicale est intrinsèquement liée à celle du comité d'entreprise »
(actualité juridique Dalloz, 27 janvier 2015). En témoignent les articles L.
2143-22 et L.2324-2 du code du travail.
Enfin, l'article L2422-2 est combiné avec l'article 5
de la Convention n°135 de l'Organisation du travail internationale. Cet article
stipule que : « Lorsqu'une entreprise compte à la fois des
représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées
devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence
de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats
intéressés ou de leurs représentant ».
Alors, on pourrait opposer que le comité d'entreprise
a disparu. Seulement, si l'existence de représentants élus ne saurait affaiblir
la situation de syndicat, on comprend a fortiori que la disparition de ces
institutions représentatives n'affaiblisse la situation syndicale au sein de
l'entreprise.