mardi 8 mars 2016

Précisions sur l’admission de la demande de report d’une procédure d’adjudication forcée


Précisions sur l’admission de la demande de report d’une procédure d’adjudication forcée

Arrêt numéro 14-26.908 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation,  rendu le 7 janvier 2016. Il s’agit d’un arrêt de cassation.

  1. Les faits

Sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la banque populaire d’Alsace à l’encontre de Madame X, le tribunal d’instance ordonne le 2 août 2013 l’adjudication forcée du bien immobilier de la débitrice Madame X.

La débitrice, agissant en qualité d’appelante, demande en appel à ce qu’il soit sursis à la procédure de vente forcée de son bien immobilier dans l’attente de l’issue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement dont s’était saisie la Commission de surendettement.

La Cour d’Appel de Colmar accueille la demande de l’appelante par application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation en acceptant le sursis jusqu’au 26 septembre 2014 au motif que la suspension de la procédure d’adjudication forcée découle de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice par la Commission.

La Cour d’Appel fait une mauvaise application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation puisqu’elle n’applique pas l’exception citée par l’article, qui prévoit que «  […] toutefois lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées » alors qu’en l’espèce, il s’agit d’un bien immobilier dont la vente forcée a déjà été prononcée.

La Cour de Cassation doit se prononcer dans cet arrêt sur les formalités à respecter pour obtenir le report d’une procédure d’adjudication forcée ayant été décidée antérieurement à la saisine d’une Commission de surendettement afin qu’elle statue sur une situation de surendettement.

  1. Question de droit

Une débitrice peut-elle demander le sursis d’une procédure d’adjudication forcée ordonnée antérieurement à une décision d’acceptation de traitement de sa situation financière par une Commission de surendettement ?

  1. Solution de droit

La solution de la Cour de Cassation est particulièrement éclairante. La Cour de Cassation examine l’ordre chronologique des deux procédures et relève que la vente forcée du bien immobilier a été ordonnée avant que la Commission de surendettement ait  déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice.

Par conséquent en se fondant sur l’article 331-3-1 du code la consommation la Cour de Cassation casse l’arrêt de la cour d’Appel pour violation de la loi et rappelle que seule la Commission de surendettement et non la débitrice pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et dument justifiées.

La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt, les formalités à respecter, à savoir l’existence de causes graves et dument justifiées ainsi que la saisine du juge de la saisie immobilière par la Commission de surendettement pour que la demande de report d’une adjudication forcée soit acceptée dans l’hypothèse où celle-ci est saisie de la situation financière de l’appelant après que la vente forcée ait été ordonnée.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur ce point, bien qu’il y ait très peu d’arrêts récents sur la mesure de suspension des voies d’exécution en cas de saisie immobilière quand la vente forcée a déjà été ordonnée. Cela s’explique par le fait que, depuis 1998, la Cour de cassation assimile ces décisions aux ordonnances préparatoires du juge de la mise en état, et refuse de les examiner indépendamment du fond, c’est-à-dire des mesures de redressement prises à l’issue de la procédure.

En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation , dans un arrêt en date du 29 septembre 2011, a affirmé que lorsqu’en cas de saisie immobilière la date d’adjudication a été fixée, la Commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l’adjudication, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, précise dans un arrêt en date du 8 avril 1998 que le juge de l’exécution peut être valablement saisi d’une demande de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur en application de l’article L 331-5 du code de la consommation, qu’à la double condition d’avoir été saisi avant la publication du commandement aux fins de saisie immobilière et de statuer  avant la fixation de la date d’adjudication.

Après la publication du commandement, seul le juge de la saisie qui est le juge de l’exécution est compétent.

Annexe : Article L 331-3-1 du code de la consommation : La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées

CT.

dimanche 6 mars 2016

L’obligation de sécurité de l’employeur (arrêt Cass. Soc., 25 novembre 2015, n°14-24444)


            Dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur est débiteur de plusieurs obligations dont l’obligation de sécurité (articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail). Celle-ci fait l’objet d’une jurisprudence abondante. La Cour de cassation a tendance à être sévère envers les employeurs pour faciliter l’indemnisation des préjudices subis par les salariés.

En effet, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389) ; ce qui entraîne l’engagement automatique de la responsabilité de l’employeur c’est-à-dire même en l’absence de faute de sa part. Dès que la sécurité ou la santé du salarié est atteinte, la responsabilité de l’employeur est engagée. Cette jurisprudence est très favorable et protectrice des salariés mais sévère avec les employeurs qui voient leur responsabilité engagée très facilement. Peu importe si l’employeur a pris des mesures pour éviter la réalisation du dommage ; ce qui compte est la réalisation de celui-ci seulement.

Cette jurisprudence a été assouplie par un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 novembre 2015. En l’espèce, un salarié de la société Air France, faisant partie du personnel navigant, est témoin des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Le 24 avril 2006, il fait une crise de panique sur son lieu de travail et arrête de travailler pendant deux ans. Le 15 septembre 2011, il est licencié pour défaut de présentation à une visite médicale prévue pour évaluer son aptitude à exercer un poste au sol.
Le 19 décembre 2008, le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes devant lequel il réclame des dommages-intérêts car il considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité après les attentats du World Trade Center de 2001 et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il a la qualité de demandeur et son employeur celle de défendeur.

Le 6 mai 2014, la Cour d’appel de Paris déboute le salarié de ses demandes car elle considère que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Le salarié est licencié pour avoir refusé de se présenter à une visite médicale prévue en vue de son reclassement à un poste au sol. La Cour souligne que le salarié n’a pas respecté la démarche décrite dans l’accord collectif pour bénéficier d’un reclassement au sol et qu’il a refusé déjà trois propositions de reclassement.

Un pourvoi en cassation est formé par le salarié. Ce pourvoi est composé de deux moyens dont le premier est divisé en cinq branches. On ignore le contenu du second moyen. Le salarié a la qualité de demandeur et l’employeur celle de défendeur.
Dans le premier moyen du pourvoi, le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat ce qui implique qu’il doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité et la santé des salariés en organisant des actions de prévention des risques professionnels. Il estime que la Cour d’appel a violé l’article L4121-1 du Code du travail car elle n’a pas cherché si l’employeur avait organisé un suivi psychologique suite aux attentats en vue de prévenir les troubles consécutifs à ce genre d’évènement violent et un débriefing lors de son retour en France après les attentats. Pour le salarié, l’employeur a l’initiative de ces mesures et non les salariés. Il critique aussi le fait que la Cour constate que le salarié n’a pas fait savoir à son employeur son mal-être, qu’il avait besoin d’aide et donc considère que l’employeur n’a pas violé son obligation de sécurité.
Par ailleurs, le salarié considère que les juges du fond ont violé l’article 455 du Code de procédure civile car ils ont écarté son argument selon lequel le document d'évaluation des risques de la société ne mentionne pas le risque de stress post-traumatique et, parce qu’ils n’ont pas indiqué les pièces fondant leur décision. En effet, ils affirment que le salarié a indiqué qu’une hôtesse était en détresse après les attentats de retour en France alors que le salarié a toujours déclaré ne pas connaître la fonction des membres du personnel, ce qui n’a jamais été démenti. Les juges n’indiquent pas la pièce leur permettant de faire une telle affirmation.

La chambre sociale de la Cour de cassation a dû répondre aux questions suivantes : L’organisation d’une assistance médicale par un employeur pour ses salariés ayant vécu un attentat est–elle suffisante au regard de son obligation de sécurité ? Le licenciement prononcé pour défaut de présentation du salarié à une visite médicale prévue en vue de son reclassement a-t-il une cause réelle et sérieuse ?

Le mercredi 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation partielle au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle casse l’arrêt de la Cour d’appel seulement sur la demande du salarié de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle condamne donc l’employeur au paiement de dommages-intérêts et aux dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. C’est un arrêt de cassation partielle.
D’une part, la Haute juridiction considère que l’employeur, qui a pris les mesures (prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail) pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et psychologique des salariés, ne manque pas à son obligation légale. Elle précise que l’employeur a organisé un dispositif médical de jour et de nuit pour accueillir ses salariés témoins des attentats de 2001 et que le salarié avait été déclaré apte lors de visites médicales effectuées entre 2002 et 2005. Enfin, elle souligne que les éléments médicaux datant de 2008 ne permettent pas d’établir un lien entre les attentats et les problèmes psychologiques du salarié en 2006. La Cour de cassation estime, par motifs propres et adoptés, que les juges du fond ont légalement justifié leur décision en affirmant que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
D’autre  part, la chambre sociale, sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, constate que les juges du fond n’ont pas répondu aux conclusions du salarié dans lesquelles il invoquait des dispositions du règlement intérieur de la société prévoyant que le salarié peut être sanctionné en cas de non-présentation répétée à une convocation du service de médecine du travail ou d’expertise. Or, en l’espèce, le salarié ne s’est pas présenté à une seule visite médicale donc ce n’est pas une non-présentation répétée. La Cour d’appel n’a pas appliqué correctement le texte susvisé, ce qui entraîne une cassation de la décision des juges du fond sur ce point.

Ainsi, la Cour de cassation fait preuve de souplesse dans cette affaire. Sa solution a valeur de principe a priori. Elle privilégie l’aspect prévention des risques. Pour elle, l’obligation de sécurité ne doit pas permettre d’engager la responsabilité de l’employeur dès que la sécurité ou la santé du salarié est menacée. Elle est consciente que l’employeur ne peut pas supprimer tout risque pour ses salariés mais il doit prendre des mesures pour éviter leur réalisation. Il doit tout faire pour prévenir les risques. On se rapproche ici d’une obligation de moyens. On peut aussi penser qu’on est en présence d’une obligation de prévention, et non de sécurité. Pourtant, la Cour utilise toujours l’expression d’« obligation de sécurité de résultat ».
 Il faut souligner que les termes des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail sont vagues, imprécis, ce qui laisse une marge de manœuvre et d’appréciation large pour l’employeur. En l’espèce, les juges considèrent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité car il a mis en place une équipe médicale et la possibilité de consulter un psychologue pour ses salariés témoins des attentats.
De plus, il faut préciser qu’un lien de causalité entre les attentats de 2001 et la pathologie du salarié diagnostiquée en 2006 n’a pas été établi.

Depuis 2005 (Cass. soc, 29 juin 2005, n° 03-44.412), dès que le salarié était exposé à un risque, il pouvait invoquer le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. La responsabilité de l’employeur était une responsabilité sans faute. Il y a eu des excès en la matière : les employeurs avaient tendance à masquer les situations de mal-être ou à user de leur pouvoir disciplinaire (ex. : pour le harcèlement). Cela peut se comprendre par le fait que quoi qu’ils fassent, ils étaient condamnés pour manquement à leur obligation de sécurité dès qu’un salarié était victime de la réalisation d’un risque.
                                                                 
Concernant la charge de la preuve, la Cour de cassation est favorable au salarié. Elle a rappelé dans des arrêts récents (Cass. soc, 18 févr. 2015, n° 13-27.926 ; Cass. soc, 24 juin 2015, n° 13-26.923) que la charge de la preuve pèse sur l’employeur. Il doit prouver qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité. La charge de la preuve est renversée au profit du salarié. On a donc une responsabilité pour faute présumée. La présomption est simple, ce qui permet à l’employeur de prouver l’absence de faute de sa part et donc de ne pas voir sa responsabilité engagée. Ainsi, dès qu’un employeur prouve qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires, il ne manque pas à son obligation de sécurité et n’engage pas sa responsabilité. Nous sommes en présence d’une obligation de moyens renforcée plutôt qu’une obligation de résultat.


Cette position de la Haute juridiction est nouvelle. Elle est aussi plus réaliste. Elle va peut-être permettre de supprimer les abus, de décourager certains salariés de saisir la justice prud’homale de façon injustifiée.

E. L.

Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille : L'habilitation familiale

Cette ordonnance fait suite à la loi du 16 février 2015 n°2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n°0040 du 17 février 2015). La loi a habilité le gouvernement à prendre des dispositions par voie d'ordonnance au plus tard le 17 octobre 2015.
L'ordonnance est arrivée à temps, elle est parue au JO le 16 octobre 2015 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle introduit notamment une nouvelle mesure de protection : l’habilitation familiale.

Ainsi, grâce à ce nouveau mécanisme, les proches d'un majeur protégé pourront le représenter. Cette nouvelle mesure est une technique bien moins lourde que les procédés classiques.

L'habilitation familiale est un nouveau mécanisme. Elle concerne la protection de majeurs qui sont hors d'état de manifester leur volonté en raison d'une altération soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de leur volonté. La mesure permet à un proche de représenter cette personne pour certains actes seulement ou de manière générale.

Elle s'ajoute aux mesures de protection juridique préexistantes, soit la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et le mandat de protection futur. Deux conditions sont nécessaires pour qu'elle soit mise en place d'après l'article 494-2 du code civil : le juge ne la prononce qu'en cas de nécessité et il faut que l'application des règles de droit commun de la représentation ou les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé ne pourvoient pas aux intérêts de la personne à protéger.

La demande d'habilitation familiale se fait auprès du juge des tutelles par les personnes pouvant être habilitées, c'est- à-dire les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le partenaire de pacte civil de solidarité et le concubin. Ces personnes peuvent aussi aller devant le procureur de la République qui lui-même en fera la demande.

Les époux ne sont pas concernés car l'article 219 du code civil instaure un système de représentation judiciaire légale. En revanche, l'article n'exige pas un certificat médical circonstancié et l'époux n'a pas à justifier devant le juge des actes qu'il a pris seul. Cette représentation étant plus souple que l'habilitation familiale, la protection de la personne est aussi plus faible.

La demande d'habilitation familiale doit être accompagnée d'un certificat établi par un médecin et le juge des tutelles pourra entendre la personne à protéger. Un consensus familial doit exister afin que le juge prononce cette mesure, détermine son étendue et procède à la désignation de la personne habilitée. Si le juge ne peut vérifier ce consensus, il constatera l'absence d'opposition légitime à la mesure ou au choix de la personne habilitée.

L'habilitation peut porter sur des actes relatifs à la personne protégée et dans ce cas, la personne habilitée peut seulement interférer si l'état de la personne protégée ne lui permet pas d'accomplir ces actes. Il faut se référer au régime de la curatelle et de la tutelle figurant aux articles 457-1 à 459-2 du code civil. On y trouve par exemple les actes strictement personnels que la personne habilitée ne peut effectuer tel que la reconnaissance d'un enfant.

L'habilitation peut aussi porter sur des actes relatifs aux biens de la personne protégée. Ces actes d'administration ou de disposition peuvent être accomplis par la personne habilitée avec ou sans l'autorisation du juge des tutelles.
Il est même possible de déroger à l’article 427 du Code civil puisque la personne habilitée peut modifier des comptes ou livrets de la personne protégée voire en ouvrir en son nom sans autorisation préalable sauf décision contraire du juge. Au contraire, les actes de disposition à titre gratuit nécessitent obligatoirement l'autorisation du juge des tutelles pour être accomplis. De même, une action en nullité contre les actes passés par la personne protégée ou en réduction des obligations résultant de ces actes peut être engagée par la personne habilitée sans autorisation.
Ces actions en nullité ou en réduction doivent être exercées dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la date du jugement d'ouverture de la mesure. Les actes peuvent aussi être confirmés avec une autorisation du juge des tutelles.

Lorsque la personne habilitée accomplit des actes sans l'autorisation du juge alors qu'elle est obligatoire ou si elle transgresse son champ d'habilitation, l'acte est nul de plein droit.

L'ordonnance crée deux types d'habilitation, une générale et une spéciale.
L'habilitation générale est fixée pour une durée de 10 ans renouvelable. Par décision spéciale et motivée, le juge peut la fixer pour une durée de 20 ans lorsque l'altération des facultés n'est pas susceptible d'amélioration selon les données acquises de la science. Elle porte soit sur l'ensemble des actes, soit seulement sur les actes relatifs à la personne ou les actes relatifs aux biens.
L'habilitation spéciale dure jusqu'à ce que soient accomplis les actes visés dans le champ de l'habilitation prononcée par le juge.

A tout moment, le juge des tutelles peut modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin à la demande de l'un des proches. La mesure prend également fin par le décès de la personne protégée, par son placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle mais aussi lorsque les conditions de l'article 494-2 ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de la mesure porte atteinte aux intérêts de la personne protégée et ceci à la demande d'un proche ou du procureur de la République. Elle cesse également si aucun renouvellement n'est effectué à l'expiration du délai fixé ou encore lorsque les actes pour lesquels l'habilitation a été délivrée ont été accomplis.

L'habilitation familiale est une cinquième mesure de protection juridique. On peut la rapprocher de la tutelle car quand elle est générale elle crée une incapacité générale d'exercice mais elle est aussi distincte de ce régime comme de la curatelle ou la sauvegarde de justice car une fois que la personne habilitée est désignée, le juge des tutelles n'interviendra plus.

D'après le rapport au Président de la République "ce nouveau dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d'assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s'agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l'un de ses membres."

La mesure reposerait donc sur une confiance en la famille, seulement, il n'est pas demandé à la personne habilitée d'établir un compte rendu de sa gestion comme ça peut être le cas dans une tutelle, or s'il n'y a pas de contrôle, on peut arriver à des abus, à une gestion contraire aux intérêts du majeur protégé. En effet, la personne habilitée, qui est par exemple future héritière de la personne protégée, peut gérer un immeuble dans son propre intérêt. Ce conflit d'intérêts ne peut-être mis à jour que si une autre personne de l'entourage proche de l'intéressé le dénonce auprès du juge des tutelles.

L'habilitation familiale sera l'objet d'une nouvelle section 6 "De l'habitation familiale" du chapitre II "Des mesures de protection juridique des majeures" du titre XI du livre Ier du Code civil.

A.L.B

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Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille : le divorce


 Cette ordonnance fait suite à la loi du 16 février 2015 n°2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n°0040 du 17 février 2015). La loi a habilité le gouvernement à prendre des dispositions par voie d'ordonnance au plus tard le 17 octobre 2015.
L'ordonnance est arrivée à temps, elle est parue au JO le 16 octobre 2015 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle réorganise notamment les règles de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens dès l'instance en divorce.

La loi du 16 février 2015 a donné compétence au gouvernement pour "articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux".
Les textes n'étaient pas clairs en la matière puisqu'au cours de ces dernières années, la loi a été modifiée plusieurs fois et deux avis divergents étaient donc apparus quant aux pouvoirs du juge aux affaires familiales saisi du divorce et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Avant 2004, le juge du divorce, qui est le juge aux affaires familiales, n'avait quasiment pas de pouvoirs liquidatifs. La loi du 26 mai 2004 n°2004-439 (JO n°122 du 27 mai 2004) a donné au juge du divorce le pouvoir de liquider le régime matrimonial des époux mais seulement lorsqu'il existait des désaccords persistants entre les époux au sujet de la liquidation et si un notaire avait été désigné pour établir un projet de liquidation.
La loi du 12 mai 2009 n°2009-526 (JO n°0110 du 13 mai 2009) a opéré un transfert de compétence du tribunal de grande instance au juge aux affaires familiales qui est devenu ainsi le juge de la liquidation. Une question s'est alors posée, celle de savoir si le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux faisaient partie de la saisine du juge puisque ce dernier était chargé de la procédure de divorce et désormais de la procédure de liquidation.
La circulaire d'application de cette loi en date du 16 juin 2010 le réfute considérant que le juge en prononçant le divorce vide sa saisine et ne peut dont pas statuer sur le partage, ni désigner un notaire pour y procéder.

La Cour de cassation a émis à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 7 novembre 2012 (n°12-17.394), un avis inverse à celui de la circulaire. Pour elle, il y a une continuité du divorce vers la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Elle retient que « le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ».

Une réforme était attendue afin de mettre un terme à ces divergences.

L'article 267 du code civil est ainsi réécrit par l'ordonnance et l'article 267-1, devenu inutile, est supprimé. L'article 267 est situé dans la section 2 "Des conséquences du divorce pour les époux" du titre XI "du divorce".

Le nouvel article 267 consacre un principe de séparation entre la procédure de divorce et celle de la liquidation et du partage. A première vue, la solution préconisée par la circulaire de 2010 semble être retenue et celle de la Cour de cassation infirmée. En réalité, l'ordonnance s'est efforcée de concilier les deux propositions divergentes. En effet, Le rapport au Président de la République précise que le juge peut statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux s'il apparaît dès la phase de divorce qu'une solution amiable n'est pas envisageable.
On retrouve cela dans l'alinéa 2 du nouvel article 267. Il en ressort que le juge statue sur ces points si les personnes souhaitant divorcer le demandent et justifient par tous moyens des désaccords subsistant entre elles. Pour ce faire, elles peuvent produire une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, ou encore un projet liquidatif provenant d'un notaire. Cette liste n'est qu'indicative car l'article emploie les termes "notamment en produisant" ; il est supposé que tout autre acte justifiant des désaccords est accepté.
Les désaccords ne sont eux-mêmes pas expressément définis, ce qui ouvre un vaste champ aux  époux quant aux points qu'ils considèrent comme des désaccords.
Les pouvoirs du juge sont plus larges qu’auparavant puisqu'il peut liquider le régime matrimonial sans avoir besoin obligatoirement d'un projet liquidatif établi par un notaire.

On retrouve également dans l'article, comme c'était déjà le cas dans l'ancienne rédaction, l'intervention du juge pour les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Une autre disposition est nouvelle, le juge peut déterminer le régime matrimonial des époux et ceci même d'office afin de permettre aux personnes de préparer un partage amiable et au juge d'avoir une meilleure appréciation du bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire.

L'idée de l'ordonnance est de raccourcir les délais de la procédure en matière de contentieux liquidatif, le renforcement des pouvoirs du juge va en ce sens. Les époux qui ne se mettent pas d'accord sur le partage, se mettent en revanche d'accord pour demander au juge de trancher le litige sur le partage et en même temps de prononcer le divorce. Il n'y aura qu'une procédure et donc un gain de temps pour les parties mais aussi pour le juge.

A.L.B

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jeudi 3 mars 2016

L'annulation d'une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique de l'enfant n'emporte pas violation de la conv.EDH

CEDH 14 janvier 2016, requête n°30955/12

Affaire Mandet contre France


La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) est souvent saisie afin de mettre un terme aux conflits entre père social et légal, père biologique et mère de l'enfant. Lorsqu'elle est saisie de telles affaires, elle accorde au père biologique un droit à l'information et un droit de contact avec l'enfant mais en général elle ne lui accorde pas le statut juridique de père et ne remet donc pas en cause la paternité du père social et légal. En l'espèce, les requérants se sont tournés vers la Cour afin de résoudre leur litige. L'arrêt rendu par la CEDH montre les difficultés d'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans de telles affaires.

Florence Mandet, la requérante dans cette affaire, et Jacques Mandet le requérant, se marient en 1986. De cette union naissent trois enfants. Le couple se sépare et une ordonnance de non-conciliation (ONC) est prononcée en 1995. Le jugement de divorce est rendu le 17 juin 1996. Le 27 août 1996, soit deux mois après le jugement de divorce, la requérante donne naissance à son quatrième enfant : Aloïs Mandet, déclaré sous le nom de celle-ci. Le 24 septembre 1997, soit un an plus tard, le requérant, Jacques Mandet, reconnaît l'enfant. Puis le 25 octobre 2003, les requérants se remarient, légitimant ainsi l'enfant né après leur séparation.
Le 22 février 2005, Monsieur Glouzmann saisit le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre sur le fondement de l'article 339 du Code Civil relatif à l'action en contestation de paternité. Il conteste la reconnaissance de paternité de l'enfant Aloïs et sa légitimation. Il demande au TGI de lui reconnaître la paternité naturelle.
Le 10 février 2006, le TGI de Nanterre déclare l'action du père présumé recevable. Le TGI écarte la présomption légale de paternité dont pouvait bénéficier l'époux de la mère. En effet, le mari bénéficie d'une présomption de paternité pour les enfants nés pendant le mariage. Mais celle-ci tombe lorsque l'enfant est né avant ou après le mariage. Le mariage prend fin au jour du jugement de divorce. En l'espèce, l'enfant est né deux mois après le jugement de divorce. La présomption de paternité de l'époux de sa mère ne peut donc jouer.
Au niveau du droit, la loi pose des présomptions simples pour qu'un enfant soit rattaché à un individu. La première constitue la période légale de conception de l'article 311 du Code Civil : la loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300ème au 180ème jour inclusivement avant la date de naissance. En l'espèce, l'enfant est né plus de 300 jours après le prononcé de l'ONC, il ne peut donc pas être rattaché au mari.
La possession d'état est également un mode d'établissement de la filiation. C'est une notion juridique qui consacre la vérité dite sociologique. Autrement dit, elle repose sur l'apparence de la paternité et non sur la vérité biologique. Elle s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Il y a un certain nombre d'indices dont la loi déduit la filiation de l'enfant. La loi définit ces faits. Entre autres, il faut que cette possession soit continue c'est-à-dire qu'elle dure un certain temps sans qu'il y ait interruption. En l'espèce, le TGI retient que le père présumé et la mère entretenaient des relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant. De nombreux témoignages, ainsi qu'une enquête sociale, établissent qu'ils avaient vécu ensemble au moment de la conception et après la naissance. L'enfant était connu comme leur enfant commun. Ainsi, la possession d'état d'enfant légitime des époux ne peut être établie.
Le TGI estime que l'intérêt de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines. Dans son opinion dissidente, la juge allemande de la CEDH considère que, pour l'enfant, le lien affectif qu'il entretient avec son père social et légal est d'une importance capitale : là se trouve l'intérêt subjectif de l'enfant. Mais le tribunal a défini l'intérêt supérieur de l'enfant de façon abstraite et généralisée, sans se référer à la situation et aux circonstances concrètes de la vie de l'enfant.

Le TGI considère que l'intérêt de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines et demande avant dire droit, une expertise génétique des époux, du père présumé et de l'enfant. L'expertise biologique est de droit en matière de filiation. Elle est automatique et les juges ont très souvent en mains les résultats des tests ADN et sont tentés de consacrer la vérité biologique. En l'espèce, seul le père présumé répond à la demande d'expertise. Les époux refusent de s'y soumettre et ne conduisent pas l'enfant pour effectuer ce test. Par application de l'article 11 du Code de Procédure Civile, s'il y a refus de subir l'examen biologique de la part de l'une des parties, les juges apprécient souverainement la valeur de la présomption pouvant en résulter. Par ailleurs, en l'espèce, les lettres de l'enfant adressées au TGI attestent qu'il avait connaissance de la procédure et savait que sa filiation était contestée. Les juges relèvent également qu'en refusant de se soumettre à l'expertise biologique, les époux Mandet reconnaissent le bien-fondé de l'action engagée par le père biologique. Ils considèrent que l'attitude des époux est contraire à l'intérêt de l'enfant car cela lui impose de vivre dans l'incertitude de ses origines.
Dans son jugement du 16 mai 2008, le TGI de Nanterre annule la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente, et ordonne à l'enfant de reprendre le nom de sa mère. Il déclare que Monsieur Glouzmann est le père de l'enfant et ordonne la transcription sur l'acte de naissance. Le TGI accorde également l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère et un droit de visite et d'hébergement à Monsieur Glouzmann.

Les époux Mandet interjettent appel. Dans son arrêt du 8 avril 2010, la Cour d'appel de Versailles confirme le jugement du TGI de Nanterre.
Les époux invoquent l'intérêt supérieur de l'enfant pour légitimer leur rejet de subir l'examen. En effet, ils estiment que la nullité de la reconnaissance serait un traumatisme pour l'enfant et par conséquent contraire à son intérêt supérieur.
La Cour d'appel considère que l'intérêt de l'enfant est de connaître ses origines. Les juges du fond relèvent que le refus des époux de se soumettre à l'expertise génétique corrobore le caractère mensonger de la reconnaissance faite par le mari.
Par ailleurs, elle relève que l'administratrice ad hoc désignée par le TGI et chargée de représenter les intérêts de l'enfant mineur dans la procédure, n'avait pu exercer sa mission en toute indépendance, celle-ci ayant été entravée par les époux Mandet et l'enfant ne s'étant jamais présenté à elle par quelconque moyen.

Les époux forment un pourvoi en cassation et sont déboutés par la Cour de Cassation, le 26 octobre 2011.
Les requérants invoquent la violation de l'article 388-1 du Code Civil. Ils reprochent aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu. L'article 388-1 prévoit que dans toute procédure qui le concerne, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette audition est de droit si le mineur en fait la demande.
En l'espèce, la Cour de Cassation estime que la Cour d'appel avait constaté que l'enfant avait été informé de la procédure en cours et qu'il ne sollicitait pas son audition dans les lettres qu'il avait adressées aux juges de première instance et aux juges du second degré.

Les époux forment alors une requête et saisissent la Cour européenne des droits de l'Homme. Ils estiment que l'annulation de la reconnaissance de paternité viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (conv.EDH). La CEDH, saisie de la question de la conformité de l'annulation de la reconnaissance de paternité au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la conv.EDH, rend son arrêt le 14 janvier 2016. Elle juge que l'annulation de la reconnaissance de paternité à la demande du père biologique ne viole pas l'article 8 de la conv.EDH.

L'article 8 de la conv.EDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cependant une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit est permise. Mais encore faut-il qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. En l'espèce, la Cour de Strasbourg, pour déterminer que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne viole pas l'article 8, va rechercher si les conditions qui rendent possible l'ingérence dans la vie privée et familiale de l'enfant sont remplies.

La Cour constate dans un premier temps que seule l'action engagée par l'enfant est recevable. La Cour est habituellement saisie par les pères biologiques qui se plaignent de la violation de leurs droits. En l'espèce, la requête est introduite par l'enfant qui perd son père social et légal et est contraint d'accepter le père biologique présumé comme nouveau père légal. Les époux n'ont pas démontré en quoi leur vie familiale personnelle est directement atteinte pas la décision des tribunaux. La Cour de Strasbourg en déduit que seule l'action de l'enfant est recevable.

Puis les magistrats européens cherchent à savoir s'il y a eu l'ingérence prévue à l'article 8 de la conv.EDH de la part de l’État français.
Les juges européens, dans l'affaire Mennesson contre France du 26 juin 2014, précisent que la vie privée, au sens de l'article 8, prend en compte des aspects physiques et sociaux de l'individu, dont la filiation fait partie. Ainsi, la reconnaissance comme l'annulation d'un lien de filiation touchent directement à l'identité de l'individu dont la parenté est en question. En l'espèce, la Cour constate que les juridictions ordinaires ont modifié un élément important de la structure familiale de l'enfant en remplaçant son lien de filiation avec le requérant par un autre lien de filiation paternelle, à savoir celui avec Monsieur Glouzmann.
La Cour, dans l'affaire Burghartz contre Suisse du 22 février 1994, considère également que le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci. En l'espèce, les juges internes de première instance, dans leur jugement, ont ordonné que l'enfant reprenne le nom de sa mère.
Ainsi, la déclaration des juges rendant Monsieur Glouzmann père de l'enfant et l'obligation pour ce dernier de changer son nom constituent une ingérence de l’État français dans l'exercice par l'enfant de son droit au respect de sa vie familiale et privée.

La CEDH cherche ensuite à savoir si cette ingérence est licite.

Pour cela, il faut tout d'abord qu'elle détermine si cette ingérence est prévue par la loi.
La Cour se fonde sur l'article 339 du Code Civil pour répondre à cette question. Cet article, aujourd'hui abrogé, mais applicable en l'espèce, prévoyait que la reconnaissance de paternité pouvait être contestée par toute personne ayant un intérêt à agir. Lorsqu'un enfant disposait d'une possession d'état conforme à la reconnaissance depuis au moins dix ans, sa filiation ne pouvait plus être contestée que lorsqu'elle était engagée par l'autre parent, par l'enfant ou par ceux qui se prétendent les véritables parents. En l'espèce, Monsieur Glouzmann agit en contestation de paternité sur le fondement dudit article. Le père présumé était en droit d'agir en contestation de paternité. Les magistrats européens observent par conséquent que l'ingérence est prévue par la loi française et que la première condition se trouve ainsi remplie.

La CEDH détermine ensuite si cette ingérence poursuit un but légitime.
Comme but légitime pouvant justifier une ingérence dans la vie privée et familiale, l'article 8 de la conv.EDH mentionne « la protection des droits d'autrui ». Les juges européens relèvent que le terme « autrui » de l'article 8 ne désigne pas celui qui s'oppose à l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, c'est-à-dire, en l'espèce, l'enfant concerné. Puisque l'enfant est requérant, partie et non tiers au contentieux, et puisqu'il dénonce une ingérence dans ses droits, ses propres droits ne peuvent lui être opposés comme « droits d'autrui ». De ce fait la Cour retient que les mesures prononcées par les juges internes visent à la protection des droits et libertés du père biologique présumé, tiers intervenant, qui veut voir reconnaître sa paternité. L'ingérence poursuit alors un but légitime, celui de la reconnaissance de la paternité du véritable père de l'enfant.

Pour que l'ingérence soit conforme à l'article 8 il faut enfin qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée au but légitime poursuivi.
La Cour de Strasbourg vérifie que les motifs invoqués pour justifier l'ingérence sont pertinents et suffisants. En effet, la Cour estime qu'en matière de contestation de paternité légalement établie par un individu qui pense être le père biologique, les États disposent d'une marge de manœuvre. Cette dernière est importante lorsque sont concernés les droits fondamentaux concurrents de deux personnes. Cependant, la Cour opère un contrôle et l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer.
En l'espèce, les époux reprochent au TGI d'avoir imposé à un enfant de se soumettre à un test génétique contre sa volonté et d'avoir fait de son refus un élément corroborant le caractère mensonger de la reconnaissance dont il était l'objet. Mais la Cour souligne que c'est le refus des époux de se plier à cette expertise et leur refus de conduire l'enfant auprès de l'expert qui a été pris en compte. Les magistrats européens déclarent tout d'abord que les juges internes se sont fondés sur la période légale de conception puis sur l'appréciation des éléments produits par les parties, démontrant que la mère et le père présumé entretenaient des relations intimes et que l'enfant était considéré comme le leur, pour constater le lien de filiation entre l'enfant et le père présumé. Le constat relatif au lien de filiation ne repose pas sur le refus invoqué par les requérants. Cependant, la probabilité que le père présumé soit le père biologique de l'enfant n'a pu se transformer en certitude, le père social et légal et l'enfant ne s'étant pas soumis au test ADN. Les mesures prises par les juridictions internes n'aident pas à trouver la vérité. La juge allemande avance cet argument dans son opinion dissidente.
Puis, la CEDH note que le TGI de Nanterre a désigné une administratrice ad hoc pour représenter les intérêts de l'enfant. Elle constate également que la Cour de Cassation a déclaré que les droits de l'enfant d'être entendu avaient été respectés. Par conséquent, les juridictions internes ont fait ce qu'il fallait pour impliquer l'enfant dans le processus décisionnel.
Les requérants font également valoir que les mesures prises par le TGI sont disproportionnées au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils considèrent que l'intérêt supérieur de l'enfant exige que soit maintenu le lien de filiation établi depuis plusieurs années et que soit préservée la stabilité affective dans laquelle il a grandi, dès lors qu'il vit depuis toujours avec celui qui l'a élevé et qu'il considère comme son père. Les magistrats européens relèvent que les juridictions françaises ont placé l’intérêt supérieur de l'enfant au centre de leurs décisions, intérêt qui selon elles est de connaître la vérité sur ses origines, même si l'enfant estime que l'époux de sa mère est son père. Et la Cour accepte également de protéger l'intérêt du père biologique présumé qui est d'établir des liens de paternité avec son enfant puisque la paternité est considérée comme un aspect important de l'identité personnelle.
La CEDH souligne que l'intérêt de l'enfant et l'intérêt du père présumé se rejoignent en partie, puisque l'un se trouve dans l'établissement de sa filiation réelle et l'autre est de se voir reconnaître sa paternité. Ainsi, l'intérêt du père biologique n'est pas préféré à l'intérêt de l'enfant. La décision du TGI d'annuler la reconnaissance de paternité maintient un équilibre entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt du père présumé.
Par ailleurs, la Cour reconnaît que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Glouzmann emporte un trouble dans la vie privée et familiale de l'enfant mais l'autorité parentale ayant été exclusivement accordée à sa mère, cette décision lui permet de continuer de vivre au sein de sa famille actuelle, conformément à son souhait.

La CEDH, après avoir constaté que les trois conditions sont remplies, déclare que les juridictions internes n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposent. Elle conclut alors que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne viole pas l'article 8 de la conv.EDH et que l'intérêt de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines et sa filiation paternelle. Pour la Cour l'intérêt de l'enfant est de voir sa filiation biologique reconnue même si l'enfant n'est pas à l'origine de cette demande et ne veut pas voir sa filiation réelle établie.

C.C

samedi 27 février 2016

Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille : L'administration légale des biens du mineur


Cette ordonnance fait suite à la loi du 16 février 2015 n°2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JO n°0040 du 17 février 2015). La loi a habilité le gouvernement à prendre des dispositions par voie d'ordonnance au plus tard le 17 octobre 2015.
L'ordonnance est arrivée à temps, elle est parue au JO le 16 octobre 2015 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle simplifie notamment les règles de l'administration légale des biens des mineurs.

Jusqu'à lors, les familles monoparentales étaient toujours placées sous le contrôle d'un juge pour la gestion des biens des enfants.
En effet, avant la réforme, l'article 389-1 du code civil disposait que lorsque les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale, l'administration légale était pure et simple. Cela signifiait qu'un seul des deux parents pouvait accomplir les actes les moins graves concernant les biens de l'enfant comme des actes d'administration ou conservatoires. Les actes les plus graves devaient être accomplis par les deux parents ensemble. Le juge des tutelles, qui est le juge aux affaires familiales, n'intervenait qu'en cas de désaccord des parents ou lorsque son accord était indispensable, c'était le cas des actes de disposition les plus graves. L'ancien article 389-5 citait ces actes : les parents ne pouvaient ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge, même d'un commun accord.

En cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, l’administration légale était dite sous contrôle judiciaire. Ce parent pouvait effectuer seul les actes d'administration ou conservatoires mais pour tout le reste il devait obtenir l'autorisation du juge des tutelles.

L'ordonnance a pour but d'assurer une égalité de traitement, quel que soit le mode d'organisation de la famille, de cette façon, les familles avec deux parents et celles avec un seul parent ne sont plus différenciées. Ainsi, les régimes d'administration légale sous contrôle judiciaire et d'administration légale pure et simple sont supprimés, un régime unique d'administration légale des biens d'enfants mineurs est créé.

En effet, par ces suppressions, l'ordonnance crée une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux. De cette manière, le parent seul possédera le même pouvoir d'administration des biens de son enfant qu'une famille avec deux parents. Cette présomption retire l'intervention systématique du juge des tutelles dans l'administration des biens de l'enfant mineur pour les actes les plus graves en présence d'un seul parent. Ainsi, l'autorisation du juge n'est plus nécessaire pour l'ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte du mineur, pour faire une demande de délivrance d'une carte bancaire de crédit ou encore pour clôturer un compte bancaire.

Le juge interviendra en cas de désaccord entre les administrateurs légaux ou entre le ou les administrateurs légaux et le mineur et l'autorisation du juge sera obligatoire pour les actes entraînant une atteinte grave aux intérêts du mineur.

L'ordonnance consacre une nouvelle distinction entre les actes soumis à l'autorisation du juge, soit ceux qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur, et les actes dont la réalisation est impossible même avec l'autorisation du juge.

Le nouvel article 387-1 du Code civil précise les actes que peut effectuer l'administrateur légal avec l'autorisation du juge. C'est le cas pour la vente de gré à gré d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ; l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ; la souscription d'un emprunt au nom du mineur ; la renonciation pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; l'acceptation pure et simple d'une succession revenant au mineur ; l'achat des biens du mineur ou leur prise à bail ; la constitution gratuite d'une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code monétaire et financier si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, par une dépréciation significative de sa valeur en capital ou par une altération durable des prérogatives du mineur.

L'article 387-2 du Code civil donne la liste des actes interdits. Ce sont l'aliénation gratuite des biens ou droits du mineur ; l'acquisition par un tiers d'un droit ou d'une créance contre le mineur ; l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale au nom du mineur ; le transfert des biens ou des droits du mineur dans un patrimoine fiduciaire.

La liste des actes de l'article 387-1 du Code civil étant exhaustive, le contrôle du juge se limite à celle-ci. Il peut agrandir son contrôle mais seulement lorsqu'il est saisi par un parent, le ministère public ou un tiers. Ainsi, s'il n'est pas saisi, il ne peut pas vérifier la bonne gestion de tous les biens du mineur par son ou ses administrateurs.

Pour le conseil des ministres, le but de l'ordonnance est « d'éviter un contrôle judiciaire excessif par le cantonnement de l'intervention du juge aux seules situations à risques, la confiance aux familles redevenant la règle ».
L'objectif réel est celui de réduire les recours devant le juge pour désengorger les tribunaux. L'intérêt de l'enfant est ainsi mis à l'écart puisque celui-ci va pâtir d'un contrôle amoindri et a posteriori. Le juge risque d’intervenir trop tardivement en cas de mauvaise gestion du ou des parents.

Une restructuration des règles de l'administration légale a eu lieu dans le code civil.
Dans le titre IX, le chapitre II "De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant" est composé de trois nouvelles sections, qui sont respectivement "De l'administration légale", "De la jouissance légale" et "De l'intervention du juge des tutelles".
Le titre X du livre 1er a été refondu, son nouvel intitulé est "de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation", il contient trois chapitres. Auparavant, le titre ne mentionnait pas "de la tutelle".
Dans le premier chapitre consacré à la minorité, la section 1 "de l'administration légale" a été supprimée puisque celle-ci érigeait l'administration légale pure et simple et l'administration légale sous contrôle judiciaire en principe. La section 2 "De la tutelle" a aussi disparu car ce sujet fait l'objet du nouveau chapitre II "De la tutelle". 

liens utiles :

Une mère voilée peut elle participer à une sortie scolaire ?
Jugement n°1305386 du Tribunal Administratif de Nice du 9 juin 2015

A l’origine de cette affaire, une mère d’élève, s’était portée volontaire pour accompagner une sortie scolaire de son enfant, élève en cours élémentaire deuxième année à l’école élémentaire Jules Ferry de Nice, organisée le 6 janvier 2014. Elle avait toutefois demandé à l’administration de l’école élémentaire la possibilité de conserver son voile islamique. Il lui a été répondu : « nous n’avons malheureusement plus le droit d’être accompagnés par les mamans voilées. Vous ne pourrez nous accompagner que si vous l’enlevez ».

Mme D. a alors demandé au tribunal administratif l’annulation de cette décision de refus.

Elle soutenait que cette décision n’était pas motivée, qu’elle méconnaissait le principe d’égalité et qu’aucun texte n’interdisait aux parents accompagnant une sortie scolaire d’exprimer de façon passive leurs croyances religieuses.

La question qui se pose ici est de savoir si l’interdiction à une mère voilée d’accompagner une sortie scolaire est légale ?

Saisi de cette affaire, le tribunal administratif de Nice censure la décision de refus en considérant que celle-ci ne s’appuyait sur aucune disposition légale ou réglementaire précise, ne se prévalait pas non plus de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service . Le tribunal administratif de Nice  précise que « les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation. Par suite, les restrictions de la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service ». Le tribunal en a déduit que la décision attaquée était entachée d’une erreur de droit qui la rend illégale.

Portée de la décision

La décision du tribunal administratif de Nice a le mérite de rappeler que chaque interdiction faite à une mère d’élève doit être prise au cas par cas, au regard du bon fonctionnement du service public (qui nécessite le concours des parents) et de l’ordre public (le port du voile pouvant provoquer des troubles).
La première décision rendue à ce sujet est celle du tribunal administratif de Montreuil en 2011 (22 nov. 2011, n° 1012015) qui avait, au contraire, décidé que les parents d’élèves participant volontairement aux activités du service public d’éducation devaient respecter, dans leur tenue comme dans leurs propos, le principe de laïcité. Le tribunal avait ainsi considéré que le règlement intérieur d’une école élémentaire pouvait imposer aux parents accompagnant les sorties scolaires de respecter les règles de laïcité. En effet, selon le juge, il résultait des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquaient à l’ensemble de ceux-ci. Ainsi, les parents d’élèves volontaires pour accompagner les sorties scolaires participaient, dans ce cadre, au service public de l’éducation. Si ces parents bénéficiaient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur leur religion ou sur leurs opinions, le principe de neutralité de l’école laïque faisait obstacle à ce qu’ils manifestent, dans le cadre de l’accompagnement d‘une sortie scolaire, par leur tenue ou par leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
 
Cependant entre ces deux décisions, a notamment été rendu un avis du Conseil d’Etat sur lequel s’appuie la décision du tribunal administratif de Nice.
Dans cet avis du 23 décembre 2013 (non publié), le Conseil d’Etat précise que les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne sont ni des agents ni des collaborateurs du service public mais des usagers du service public qui ne doivent pas se soumettre au principe de neutralité religieuse. Par conséquent, les mères voilées accompagnant des sorties scolaires ne sont pas soumises, en principe, à la neutralité religieuse.
Ainsi dans son jugement, le tribunal administratif de Nice a suivi l’avis du Conseil d’Etat en considérant à son tour les parents accompagnateurs comme des usagers du service public.

MKD