jeudi 19 mai 2016

Loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées



L’adoption définitive

La proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 6 avril 2016 au terme de deux années de vifs débats. Ce vote, qui reprend un engagement de François Hollande lors de sa campagne présidentielle de 2012, met fin à un long parcours parlementaire commencé en décembre 2013.
Se prostituer n’est plus un délit mais payer pour un acte sexuel le devient.
En effet, la loi abroge le délit de racolage (225-10-1 du code pénal) instauré par Nicolas Sarkozy en 2003. Par conséquent toutes les références à l’article 225-10-1 au sein du code pénal sont supprimées et celui-ci se trouve ainsi modifié du fait de l’abrogation du délit en question. Par conséquent, la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

-               - Après le mot « prostitution la fin de l’intitulé est supprimée
-          L’article 225-12-1 est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. « 
-          Aux premier et dernier alinéas de l'article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l'article 225-12-1 » ;
-          À l'article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article 
-          À la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

Parallèlement à l’abrogation du délit de racolage la loi instaure une contravention de cinquième classe sanctionnant le recours à la prostitution dans son article 20. Concrètement est puni « Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe«. Autrement dit le texte pénalise désormais les clients de prostituées passibles d'une amende de 1 500 € et de 3 750 € d'amende en cas de récidive. Une peine complémentaire de « suivi d'un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » est également créée.

L’accompagnement des prostituées
A la suite des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale, la proposition de loi tend à mettre à place un nouveau dispositif de lutte contre la prostitution.
Pour cela, les mesures prévues sont les suivantes :
Pour les personnes victimes de la prostitution, le texte prévoit le droit de bénéficier d'un système de protection et d'assistance et met en place un parcours de sortie de la prostitution. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains sera créée au sein des conseils départementaux.
Un fonds dédié à la prévention de la prostitution et à l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées doit être mis en place.
En contrepartie, les personnes étrangères engagées dans un parcours de sortie de la prostitution se verront délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois.
L'abrogation du délit de racolage entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi.

Quatre passages devant l’assemblée
Le texte a été approuvé par 64 voix contre 12 et 11 abstentions, mais il a divisé sur presque tous les bancs. Si les députés PS et Front de gauche le soutenaient dans l’ensemble, une majorité des Républicains penchaient pour l’abstention, alors que l’UDI avait laissé la liberté de vote. Une majorité des radicaux de gauche et des écologistes étaient également défavorables au texte.
Il s’agissait du quatrième et dernier passage de cette proposition de loi devant l’Assemblée. Le Sénat avait en effet auparavant à chaque fois rejeté ce texte, mais les députés avaient le dernier mot.

Une avancée majeure pour le droit des femmes 
La suppression du délit de racolage et la pénalisation des clients de prostituées sont deux avancées majeures pour les droits des femmes. Députés et sénateurs n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur la principale mesure du texte, la pénalisation des clients. Mais, in fine, ce sont les députés qui auront le dernier mot et imposeront cette mesure.
« L’achat d’acte sexuel » sera sanctionné par une amende de 1 500 euros maximum. En cas de récidive, celle-ci pourra s’élever à 3 750 euros.

Le texte, inspiré de Suède, qui pénalise les clients depuis 1999, crée aussi une peine complémentaire sous la forme d’un stage de sensibilisation aux conditions de la prostitution.

En pénalisant les clients de prostituées, le législateur met la France en cohérence avec la loi de 1981 sanctionnant le crime de viol défini comme « un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise »
L'Assemblée Nationale a en effet reconnu aujourd'hui que la pénétration sexuelle contre argent est de nature contrainte ; donc que la prostitution constitue une violence, et qu'il est ainsi logique que l'auteur de cette relation sexuelle imposée -le "client"- soit pénalisé.
La France devient ainsi le cinquième pays européen à pénaliser les clients de prostituées, après la Suède, pionnière dès 1999, la Norvège, l’Islande et le Royaume Unie.

TC




mardi 26 avril 2016

Sans rupture du contrat de travail, aucun droit à l’indemnité pour travail dissimulé

Cass. soc. 2 mars 2016, n° 14-15611 : Sans rupture du contrat de travail, aucun droit à l’indemnité pour travail dissimulé
Heures supplémentaires non déclarées, application d’un forfait sans respecter les limites posées par la jurisprudence, utilisation détournée des stagiaires, travail non déclaré ; le travail dissimulé peut revêtir différentes formes et est courant dans le monde du travail. Cependant, il n’est pas toujours dénoncé par celles et ceux qui en sont victimes, même s’il suscite un contentieux important en raison de l’augmentation des procédures introduites contre des employeurs. L’inconvénient pour le salarié est la privation de l’ensemble de ses droits sociaux.
Le législateur a progressivement renforcé la lutte contre le travail illégal. Le travail illégal vise les cas de travail dissimulé, le prêt illicite de main-d’œuvre, le cumul irrégulier d’emplois, l’emploi irrégulier des travailleurs étrangers et la fausse déclaration en vue d’obtenir des revenus de remplacement.
Depuis la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, le terme de travail clandestin a été remplacé par celui de travail dissimulé afin d’éviter la confusion entre la situation des ressortissants étrangers ne disposant pas de titre régulier pour travailler ou de titre de séjour et celle des travailleurs non déclarés par l’employeur.
Le dispositif de lutte contre le travail illégal a une nouvelle fois été renforcé par la loi du 16 juin 2011. Le travail dissimulé est défini et interdit par les articles L.8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. La loi détermine les situations dans lesquelles le travail dissimulé est caractérisé. Le Code du travail renvoie à deux hypothèses :
• Le travail dissimulé par dissimulation d’activité
• Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Cass. soc. 2 mars 2016, n° 14-15611 : Sans rupture du contrat de travail, aucun droit à l’indemnité pour travail dissimulé
I) Faits et procédure
Trois salariés, employés en tant que chauffeurs, sont en litige à propos de l’exécution de leur contrat de travail, notamment pour la mention des heures de travail effectuées sur le bulletin de salaire. Ces trois salariés vont alors saisir le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de rappel de congés payés et d’heures supplémentaires. De plus, ils vont demander des dommages-intérêts pour absence de repos compensateurs ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour d’appel, par un arrêt du 17 janvier 2013, va faire droit à la demande concernant le rappel de congés payés et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure aux fins de production par l’employeur du décompte pour chaque salarié des salaires pour le calcul des heures supplémentaires. Concernant les dommages-intérêts pour l’absence de repos compensateurs et pour l’exécution déloyale du contrat de travail, elle a sursis à statuer.
C’est par un arrêt du 20 février 2014, que la Cour d’appel va faire droit aux demandes des salariés relatives aux heures supplémentaires, à l’indemnité de travail dissimulé ainsi qu’aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
II) Problème de droit
Le droit à l’indemnité de travail dissimulé est-il exigible en l’absence de rupture de relation de travail ?
III) La notion de travail dissimulé
L’article L8221-5 du Code du travail précise : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
La difficulté de cet article est l’exigence de la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation de ces heures par l’employeur, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet ni d’un paiement ni d’une récupération. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut condamner l’employeur à verser au salarié l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sans établir son intention frauduleuse (Cass. soc. 16 juin 2015, n° 14-16953). Par ailleurs, il faut rapporter la preuve du travail dissimulé. Pour l’employeur, il s’agira de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Pour le salarié il s’agira de fournir les éléments caractérisant le travail dissimulé (article L3171-4 du Code du travail).
Le temps de trajet pour se rendre à son travail en partance de son domicile n’est pas payé. En effet, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cependant, il existe des cas où les temps de trajet doivent forcément être rémunérés et si l’employeur décide volontairement de ne pas les rémunérer, cela correspond à du travail dissimulé.
Par exemple, lorsque le temps de trajet du salarié dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, ce dépassement doit faire l’objet d’une contrepartie soit financière soit sous la forme d’un repos (article L3121-4 du Code du travail). Cependant, le temps de trajet n’est pas pour autant considéré comme du temps de travail effectif, il s’agit uniquement de compenser un trajet anormalement plus long (Cass. soc. 14 novembre 2012, n° 11-18571).
En revanche, lorsque le salarié se déplace entre différents lieux de travail à la demande de son employeur, ce temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail effectif (Cass. soc. 8 mars 2005, n° 02-43414). Un employeur a été condamné à ce titre pour avoir refusé obstinément de tenir compte, dans la rémunération des salariés, de ce temps de déplacement malgré des mises en demeure de l’inspection du travail. La Cour de cassation a alors considéré que le fait de ne pas indiquer ces heures dans le bulletin de paie constituait du travail dissimulé (Cass. crim. 2 sept. 2014, n° 13-80665). En effet, le bulletin de paie doit faire apparaître la réalité des heures effectivement travaillées et payées. En l’espèce, dans l’arrêt du 2 mars 2016, il s’agit d’une situation identique. L’employeur ne mentionnait pas sur les bulletins de salaire, les heures correspondant au temps de trajet entre le dépôt et le chantier, qui sont des heures de travail effectif. Par conséquent, cette absence de mention constitue du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La Cour de cassation va profiter de cette affaire, afin de rappeler un principe primordial dans la solution, pour l’obtention de l’indemnité de travail dissimulé.
IV) Solution : le droit à l’indemnité de travail dissimulé
Le salarié peut demander au Conseil de prud’hommes de constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ainsi qu’une indemnisation pour travail dissimulé. Le salarié doit établir une situation de travail dissimulé, il aura le droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire (C. trav., art. L. 8223-1). L’indemnité est due indépendamment du motif de la rupture : licenciement, démission, rupture amiable (Cass. soc., 12 oct. 2004), terme d'un contrat à durée déterminée (Cass. soc., 7 nov. 2006). La jurisprudence est très favorable au salarié qui peut réclamer l’indemnité, peu importe le motif de rupture. Ceci est dans le but d’inciter les salariés a dénoncé le travail dissimulé. Le calcul de cette indemnité prend en compte les heures supplémentaires accomplies dans les 6 mois précédant la rupture (Cass. soc., 10 juin 2003 ; Cass. soc., 18 oct. 2006).
Jusqu’à récemment, elle ne se cumulait pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 12 janv. 2006). Par conséquent, il fallait verser au salarié, ce qui lui était le plus favorable, soit l'indemnité forfaitaire de 6 mois, soit l'indemnité de licenciement (Cass. soc., 29 nov. 2007). Désormais, la Cour de cassation estime que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se cumule avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 6 février 2013).
Dans l’arrêt du 2 mars 2016, la Cour de cassation va censurer la décision de la cour d’appel qui avait fait droit à la demande des salariés concernant l’indemnité pour travail dissimulé. En effet, ils dénonçaient l’absence de mention sur leurs bulletins de salaire de toutes leurs heures de travail effectuées, notamment de celles correspondant au temps de trajet dépôt-chantier, rémunérées intentionnellement sous forme de prime. La Cour de cassation va reprocher à la Cour d’appel l’absence de vérification de la rupture de la relation de travail liant chacun des salariés concernés à la société.
La Cour de cassation rappelle un principe de base en la matière, prévu à l’article L8223-1 du Code du travail : le droit à indemnité de travail dissimulé n’est ouvert qu’en cas de rupture de la relation de travail.
En conclusion, cet arrêt réaffirme le principe de l’article L8223-1, selon lequel l’inexécution par l’employeur de ses obligations comme en l’espèce ne suffit donc pas à elle seule à rendre exigible à une indemnité pour travail dissimulé, il faut que la rupture de la relation de travail liant le salarié à l’entreprise soit consommée.
 
R.M

lundi 11 avril 2016

Le préjudice esthétique temporel : un préjudice à part



Le préjudice esthétique temporel : un préjudice à part




Arrêt numéro 10-23.378 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 4 février 2016. Il s’agit d’un arrêt de cassation partielle.



I-                   Les faits



Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la commune de Cannet et conduit par Monsieur Y.



La commune est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle des collectivités publiques. La victime agissant en qualité de demanderesse a assigné le conducteur, la commune et l’assureur en réparation de son préjudice corporel.



La Cour d’appel d’Aix en Provence, a rendu un arrêt en date du 2 décembre 2009 dans lequel, pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l’entier préjudice de la victime, elle intègre le préjudice esthétique temporaire dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.



Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a eu à connaître des rapports devant être établis entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice du déficit fonctionnel temporaire.



II-                 Question de droit



Le préjudice esthétique temporaire est-il inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ?



III-               Solution de droit



La solution de la Cour de Cassation vient préciser et confirmer une jurisprudence antérieure datant de 2014. 




Dans son arrêt en date du 4 février 2016, la deuxième chambre civile précise que «  le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément ».




La Cour de Cassation opère une distinction entre les deux préjudices. Pour elle, le préjudice du déficit fonctionnel temporaire est destiné à indemniser la gêne dans les actes de la vie courante et en particulier la privation de qualité de vie ». La Cour avait déjà donné une définition de ce préjudice dans un arrêt de principe en date du 28 mai 2009 où elle le définit comme incluant « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ». 




Quant au préjudice esthétique temporaire, il est destiné à indemniser la rupture de son apparence physique, de sa gestuelle et de sa démarche tant au regard des autres que de la victime elle-même. 




Par conséquent, la Cour de Cassation estime que la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par la victime.




La Cour fait du préjudice esthétique temporaire, un préjudice à part entière. Cette distinction va dans le sens d’une volonté de protéger les victimes, afin qu’elles soient justement indemnisées pour les préjudices subis. 




Ce n’est pas la première fois que la Cour de Cassation se prononce sur cette distinction. Une telle autonomie du préjudice esthétique temporaire avait déjà été soulignée dans un arrêt en date du 11 décembre 2014 rendu par la deuxième chambre civile.



Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précisait la composition du préjudice de déficit fonctionnel en y incluant le préjudice sexuel mais pas le préjudice d’esthétique temporaire et les souffrances endurées au cours de la maladie. 




Le rapport Dintilhac réalisé par un groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels et présidé par J-P Dintilhac, a donné une définition du déficit fonctionnel temporaire comme étant un préjudice cherchant à « à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ». Il donne également une définition du préjudice esthétique, comme étant un préjudice qui renvoie au fait que « la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».




Preuve en est la encore, que le préjudice esthétique est bien un préjudice autonome du poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, bien que la nomenclature proposée soit dépourvue de caractère obligatoire.

TC

mercredi 23 mars 2016

Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie


Cette loi du 2 février 2016 intervient après une première loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti.
            I) Loi Leonetti du 22 avril 2005

La loi Leonetti de 2005 apporte plusieurs modifications sur un sujet sensible, les droits des malades, notamment du fait de l'évolution des mœurs. Cette loi concerne tous les malades, y compris ceux qui ne sont pas en fin de vie, la loi affirme pour la première fois l'interdiction de l'acharnement thérapeutique, c’est-à-dire la poursuite des traitements actifs, des soins curatifs alors que, en l'état des connaissances actuelles de la médecine, ils apparaissent inutiles ou encore que leur bénéfice, en terme de confort ou de qualité de vie, est disproportionné par rapport aux risques, aux désagréments, à la douleur ou à la souffrance morale qu'ils génèrent aux malades.
L'objectif est d'autoriser la suspension d'un traitement ou de ne pas l'entreprendre, si ses résultats escomptés sont inopportuns, c'est-à-dire inutiles, disproportionnés ou limités à la survie artificielle du malade.

S'il est conscient, le malade pourra demander la limitation voire l'interruption de tout traitement.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ces traitements pourront être limités, voire interrompus après consultation des consignes qu'il aurait pu laisser, ou après consultation de la personne de confiance qu'il aurait pu désigner et de son entourage (famille ou proches). Tout ceci dans le respect d'une procédure collégiale. Le médecin peut engager cette procédure collégiale de sa propre initiative. La procédure collégiale consiste en la concertation du médecin en charge du patient avec l’équipe de soins, tel que le personnel infirmier, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les psychologues. En effet, ces derniers, par leur présence quotidienne et la proximité avec le malade, pourront renseigner le médecin sur les souffrances du malade ou les appréhensions qu’il aurait pu exprimer au préalable.
De plus, la procédure collégiale implique aussi l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien hiérarchique entre le médecin en charge du malade et le médecin consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant peut être demandé par ces derniers, si l'un d'eux l'estime utile.
Si la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, sauf dans les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
L'objectif de cette procédure est de partager des informations afin de pouvoir arriver à un consensus concernant la décision la plus appropriée à l’état de santé et aux souhaits du malade.
Le texte recherche un équilibre entre les droits du malade et la responsabilité du médecin en prévoyant l'information la plus complète du malade, directement s'il est conscient ou indirectement s'il est inconscient.
Avec cette loi une distinction nette est ainsi tracée entre le traitement médical, qui peut être interrompu s'il est jugé disproportionné par rapport à l'amélioration attendue, et les
soins, dont la poursuite est considérée comme essentielle pour préserver la dignité du patient.

            II) Loi Leonetti II du 2 février 2016
Le 2 février 2016 a été promulguée la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, cette loi sera publiée au Journal officiel du 3 février 2016

À la suite d’une concertation sur la question de la fin de vie, la loi pose le principe selon lequel "toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté".
Par ailleurs, cette reprise de la loi Leonetti de 2005  prévoit désormais une sédation profonde et continue et non l’euthanasie active ou le suicide
assisté. En plus de ce nouveau droit, elle établit un nouveau statut pour l'hydratation et la nutrition, qui sont désormais considérées pour les personnes en fin de vie comme des traitements et non plus comme des soins. La conséquence principale est qu'ils peuvent donc être arrêtés au nom du refus de l'acharnement thérapeutique.
La sédation continue consiste en l'injection d'un cocktail médicamenteux à même d'abaisser le niveau de conscience d'un malade en phase terminale jusqu’à son décès, ceci dans le but d’apaiser les douleurs pouvant apparaître à ce moment.
La sédation profonde rend impossible l’éveil du patient en raison du dosage des médicaments administrés.
La sédation profonde et continue consiste donc à plonger dans une inconscience totale un malade en phase terminale jusqu’à son décès.


La loi Leonetti II tend au développement des soins palliatifs et garantit l’accès à ces soins palliatifs sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit que les étudiants en médecine, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les aides à domicile, les pharmaciens et les psychologues cliniciens auront l’obligation de suivre une formation spécifique aux soins palliatifs. La décision d'administrer au patient une sédation profonde et continue resterait prise après une procédure collégiale, définie par voie réglementaire. Le médecin doit agir dans la collégialité de ses pairs (avis d’un autre médecin) afin de garantir une décision réfléchie, même si c’est à lui de se prononcer en dernier ressort. Afin que la responsabilité soit partagée au regard de la charge émotionnelle de la décision, la collégialité est un garant d’une décision opportune. En effet, la collégialité va briser la solitude décisionnelle du médecin. De plus, il est prévu dans cette procédure collégiale l’information du patient, de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, un des proches.
Sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient, les traitements seront suspendus ou ne seront pas entrepris quand ils n’ont que pour seul effet un maintien artificiel de la vie et apparaissent inutiles ou disproportionnés.

Dans le but d’éviter la souffrance ainsi qu'une prolongation inutile de sa vie, à la demande du patient une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience pourra être administrée jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. Toutefois, cette mise en œuvre de la sédation profonde est limitée à certains cas :
•                      au patient atteint d'une affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé à court terme, s'il présente une souffrance réfractaire à l'analgésie

•                   au patient atteint d'une affection grave et incurable qui décide d'arrêter un traitement, lorsque cette décision engage son pronostic vital à court terme

•                    lorsque le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, et dans le cas d'un refus de l'acharnement thérapeutique.

Le patient a le droit de refuser un traitement et le médecin a obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de son choix.
Par ailleurs, toute personne majeure et capable pourra rédiger des directives anticipées dans lesquelles elle exprimera ses volontés relatives à sa fin de vie et notamment sa volonté de refuser, de limiter ou d’arrêter les traitements et les actes médicaux mais aussi sa volonté de poursuivre les traitements. Ces directives seront révisables ou révocables par la personne à tout moment.
La loi prévoit que ces directives seront rédigées selon un modèle unique fixé par décret au Conseil d'État, prévoyant la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle rédige de telles directives, et facilitant l'accès aux médecins à ces directives par une mention inscrite sur la carte vitale du patient.
Les directives anticipées s’imposeront au médecin, pour toute décision d’investigation, d’actes, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation.
Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin doit solliciter un avis collégial. En effet, le médecin en charge du malade doit solliciter l’avis d’un autre médecin et se concerter avec l’équipe soignante. La décision de refus d’application des directives est alors portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient. Cette personne de confiance doit être majeure, et peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Par ailleurs, à défaut de directives anticipées, les médecins prennent en compte afin de déterminer qu’elle aurait été la volonté du patient, l'avis de la personne de confiance (son témoignage prévaut sur tout autre témoignage). Cette précision de la loi va notamment faciliter les prises de décision des médecins lorsque la personne de confiance (ex. : le conjoint) soutient une position contraire à celle des parents du patient (Aff. Vincent Lambert). La personne de confiance pourra demander les informations du dossier médical nécessaires pour vérifier si la situation médicale de la personne concernée correspond aux conditions exprimées dans les directives anticipées.


R.M